Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
8 juillet 2024
Numéro de rôle
24/03058
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 037 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03058 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVPF

Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juillet 2024, à 16h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. Xsd [C] [X]

né le 10 mai 1997 à [Localité 2], de nationalité marocaine

Se disant né le 05 octobre 1997

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [T] [I] [V] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 04 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. Xsd [C] [X] au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 03 juillet 2024;

- Vu l'appel motivé interjeté le 05 juillet 2024, à 15h11, par M. Xsd [C] [X] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. Xsd [C] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Il est demandé l'infirmation de la décision en ce qu'elleordonne "une quatrième prolongation de la rétention de M. X. Se disant [B] [X], au centre de rétention [1] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 03 juillet 2024."

Il s'agit du chef de dispositif contesté. Aucune disposition ne permet qu'une déclaration d'appel limite le périmètre de l'appel à certains termes de la motivation

Sur les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative

Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze jours:

"1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public."

Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatif, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.

En l'espèce, laissez-passer consulaire a été délivré le 27 juin, des vols ont été programmés les 21 juin et 3 juillet, toutefois ils ont été annulés en raison d'un recours de l'intéressé contre la décision (de maintien en rétention malgré demande d'asile) prise par le préfet.

Il n'est pas contesté que l'intéressé a déposé une demande d'asile le 19 juin 2024, qui a été déclarée irrecevable le 24 juin. Dans un tel contexte, il y a lieu de considérer que cette demande

d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement.

La demande ayant été enregistrée le 19 juin, elle est intervenue 14 jours avant la saisine du juge, signée par M. [M] pour le préfet, qui est intervenue le 3 juillet 2024.

En relevant que "c'est bien la demande d'asile tardive de l'étranger qui est à l'origine exclusive de l'enchainement de situations subséquentes", le premier juge a parfaitement caractérisé la situation au regard des conditions précitées.

A cet égard, peu importe que l'emploi du mot "obstruction", pour évoquer cette situation liée à l'asile, puisse créer une ambiguïté avec la condition prévue au 1° de l'article précité si le groupe de mot était sorti de son contexte et du paragrahe incluant les termes "c'est bien la demande d'asile tardive de l'étranger qui est à l'origine exclusive de l'enchainement de situations subséquentes" . En effet, la phrase lue dans son entier, de même que le contexte général du dossier permettent de comprendre de manière claire que c'est la demande d'asile du 19 juin, dans les 15 derniers jours, qui est à l'origine de l'impossibilité d'éloigner M. [X].

L'administration peut donc se fonder sur le 2° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.

Il y a donc lieu de confirmer, en substituant ces motifs à ceux retenus par le premier juge, l'ordonnance critiquée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 08 juillet 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 juillet 2024, sous le numéro 24/03058.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.