Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
27 juin 2024
Numéro de rôle
23/10815
Formation
Chambre 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
559 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-2

N° RG 23/10815 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYY7

Ordonnance n° 2024/M121

S.A.S. ALMATYS

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Monsieur [G] [R]

représenté par Me Inès PINNA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.C.P. BTSG²

prise en la personne de M. [V] [B] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ALMATYS

représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 27 JUIN 2024

Nous, Muriel VASSAIL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;

Après débats à l'audience du 16 mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 juin 2024, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société ALMATYS est appelante, en date du 10 août 2023, de l'ordonnance rendue le 27 juillet 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce de NICE qui a admis la créance de M. [G] [R] sur sa liquidation judiciaire à hauteur de 28 400 euros à titre chirographaire.

Par conclusions déposées au RPVA le 10 novembre 2023 l'appelante a déclaré se désister de son instance.

Le 19 décembre 2023, la SCP BTSG², agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALMATYS, a indiqué accepter le désistement.

Dans ses écritures, communiquées au RPVA le 23 janvier 2024, M. [R] a accepté le désistement mais maintenu sa demande au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile du chef duquel il réclame la somme de 2 000 euros.

A l'audience du 16 mai 2024, la société ALMATYS a déclaré s'en rapporter.

M. [R] a maintenu ses demandes insistant sur les nombreux frais qu'il a engagés pour faire valoir ses droits.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1)La SCP BTSG² accepte le désistement.

M. [R] accepte le désistement sous réserve de la condamnation de l'appelante aux dépens et à lui payer une indemnité au titre des frais irrépétibles

Le désistement de la société ALMATYS sera déclaré parfait en application de l'article 401 du code de procédure civile.

Ainsi que le précise l'article 403 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le désistement de l'appel emporte acquiescement à la décision attaquée.

2)Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la société ALMATYS sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront le coût du timbre fiscal et seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective.

Eu égard aux circonstances de l'espèce et particulièrement à la nature de la créance, il serait inéquitable de laisser supporter à M. [R] l'intégralité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

La société ALMATYS sera condamnée à lui payer 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe :

Déclarons parfait le désistement d'instance de la société ALMATYS;

Rappelons que le désistement emporte acquiescement à la décision frappée d'appel ;

Condamnons la société ALMATYS à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société ALMATYS aux entiers dépens qui comprendront le coût du timbre fiscal et qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE DE LA MISE EN ETAT

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 juin 2024, sous le numéro 23/10815.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10815. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.