Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 24 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/00811
- Formation
- Référés Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 913 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU :24 Juin 2024 Président :Madame BENDELAC, Juge Greffier :Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 13 Mai 2024
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/00811 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QZR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. RESIDENCE [3], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [C] [K], née le 16 juillet 1930 à [Localité 2], demeurant EHPAD RESIDENCE [3], [Adresse 1]
non comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, la SAS RESIDENCE [3] a assigné Mme [C] [K] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins de : condamner Mme [C] [K] à lui payer la somme de 27550,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023, ordonner la capitalisation des intérêts,condamner Mme [C] [K] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A l’audience du 13 mai 2024, la SAS RESIDENCE [3], représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.
Elle fonde sa demande sur les articles 1103 et 1104 du code civil et le contrat de séjour conclu avec la défenderesse.
Mme [C] [K], assignée à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Mme [C] [K] a été assignée à personne et ne s'est pas présentée à l'audience ni personne pour la représenter. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il est produit un contrat de séjour conclu entre l’établissement [3] situé [Adresse 1] et Mme [C] [K] le 8 juillet 2022 ainsi que les annexes au contrat et notamment l’information sur les tarifs des prestations, le tarif journalier afférent à la perte d’autonomie, l’état des lieux d’entrée, signées par Mme [C] [K].
Ainsi, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de séjour, des mises en demeure adressées à Mme [C] [K] par lettre recommandée avec accusé de réception les 30 avril 2023, 22 mai 2023, 31 juillet 2023 et du décompte de la créance que la SAS RESIDENCE [3] rapporte la preuve de l'arriéré de frais d’hébergement.
Dès lors, il y a lieu de constater que la demande de paiement à titre provisionnel ne se heurte à aucune contestation sérieuse et il y a donc lieu d’y faire droit.
Toutefois, le décompte produit mentionne des sommes différentes pour chaque mois et le demandeur ne produit pas les factures afférentes, permettant d’apprécier le montant dû. Ainsi la somme totale sollicitée ne peut être accordée en l’état.
Il y a donc lieu d’accorder une provision à la SAS RESIDENCE [3] à valoir sur le paiement des frais d’hébergement, à hauteur de 15000 euros.
Mme [C] [K] est donc condamnée à payer à la SAS RESIDENCE [3] la somme de 15000 euros à titre provisionnel, à valoir sur le paiement des frais d’hébergement, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023 sur la somme de 12127,66 euros et à compter du 23 avril 2024 pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Mme [C] [K] supportera les dépens de l’instance en référé.
Il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1000 €.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS Mme [C] [K] à verser à la SAS RESIDENCE [3] une provision de 15000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023 sur la somme de 12127,66 euros et à compter du 23 avril 2024 pour le surplus ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS Mme [C] [K] à payer à la SAS RESIDENCE [3] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [C] [K] aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Accorde une provision. La juridiction a statué le 24 juin 2024, sous le numéro 24/00811.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00811. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.