Demande relative à une gestion d'affaire

Quasi-contratsDemande relative à une gestion d'affaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Révocation de l'ordonnance de clôture

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
24 juin 2024
Numéro de rôle
22/05737
Formation
Pôle 5 - Chambre 10
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
790 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 24 JUIN 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05737 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPTE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2022 -TJ de PARIS - RG n° 16/12905

APPELANTE

Madame [Y] [W] épouse [D]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée par Me Pierre-Louis DAUZIER de la SCP DAUZIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0224,

INTIMEES

S.A. MMA IARD

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 440 048 882

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, Me Delphine MABEAU, avocat au barreau de PARIS

S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 775 652 126

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, Me Delphine MABEAU, avocat au barreau de PARIS

SCP B.T.S.G.²

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

prise en qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la société DIANE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 434 122 511

défaillante

SELARL SELARL HIROU

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

prise en sa qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GESDOM

[Adresse 4]

[Adresse 4]

N° SIRET : 530 321 355

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente dela chambre

Monsieur Jacques LE VAILLANT, conseiller

Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÈ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Vu l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général indiqué en première page du présent arrêt ;

Vu les articles 16, 444, 907, 780 et 785 du code de procédure civile,

Vu l'article 131-1, premier paragraphe, du code de procédure civile qui dispose que : ' Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.'

Vu les articles 2062 à 2067 et 2238 du code civil et 1542 et 1543 du code de procédure civile, régissant la procédure participative qui permet aux parties à un différend d''uvrer conjointement et de bonne foi, par convention, à sa résolution amiable ainsi qu'à la mise en état de leur litige.

L'affaire présentant des critères d'éligibilité à une mesure de règlement amiable du différend dès lors qu'elle fait partie d'une pluralité d'actions individuelles de même nature, ayant pour certaines fait l'objet à présent de décisions de la Cour de cassation, dont récemment plusieurs arrêts rendus par la 2ème chambre civile en charge de ce contentieux, il y a d'inviter les parties à envisager le recours à une telle mesure.

Afin de recueillir l'avis et l'éventuel accord des parties sur une orientation de l'affaire vers une médiation ou une procédure participative, il convient d'ordonner la réouverture des débats et un renvoi de l'affaire à la mise en état afin que la pertinence du recours à une mesure de règlement amiable puisse être contradictoirement débattue devant le conseiller charge de la mise en état, les avocats des parties étant impérativement physiquement présents à l'audience qui sera tenue à la date indiquée dans le dispositif du présent arrêt, et qu'un accord puisse être constaté par ce dernier.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

- Révoque l'ordonnance de clôture,

- Ordonne la réouverture des débats,

- Renvoie l'affaire et les parties à l'audience tenue par le conseiller de la mise en état du lundi 09 septembre 2024 à 10H00 pour recueillir l'avis et l'accord des parties sur une orientation de l'affaire vers une médiation ou une convention de procédure participative, la présence physique des avocats des parties étant IMPÉRATIVE à cette audience ;

- Rappelle que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) ou de conclure une convention de procédure participative avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous judiciaire, sans que la cour ne soit dessaisie,

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE

S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Révocation de l'ordonnance de clôture. La juridiction a statué le 24 juin 2024, sous le numéro 22/05737.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05737. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.