Demande relative à une gestion d'affaire
Quasi-contratsDemande relative à une gestion d'affaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Révocation de l'ordonnance de clôture
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 24 juin 2024
- Numéro de rôle
- 21/11404
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 690 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 24 JUIN 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11404 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4NM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2021 - Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/04844
APPELANTES
S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Agissant pour suites et diligence de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
S.A. MMA IARD
Agissant pour suites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIME
Monsieur [L] [C]
né le 24 juillet 1948 à [Localité 5]
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
-contradictoire, non susceptible de recours s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général indiqué en première page du présent arrêt ;
Vu les articles 16, 444, 907, 780 et 785 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 131-1, premier paragraphe, du code de procédure civile qui dispose que : ' Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.'
Vu les articles 2062 à 2067 et 2238 du code civil et 1542 et 1543 du code de procédure civile, régissant la procédure participative qui permet aux parties à un différend d''uvrer conjointement et de bonne foi, par convention, à sa résolution amiable ainsi qu'à la mise en état de leur litige.
L'affaire présentant des critères d'éligibilité à une mesure de règlement amiable du différend dès lors qu'elle fait partie d'une pluralité d'actions individuelles de même nature, ayant pour certaines fait l'objet à présent de décisions de la Cour de cassation, dont récemment plusieurs arrêts rendus par la 2ème chambre civile en charge de ce contentieux, il y a d'inviter les parties à envisager le recours à une telle mesure.
Afin de recueillir l'avis et l'éventuel accord des parties sur une orientation de l'affaire vers une médiation ou une procédure participative, il convient d'ordonner la réouverture des débats et un renvoi de l'affaire à la mise en état afin que la pertinence du recours à une mesure de règlement amiable puisse être contradictoirement débattue devant le conseiller charge de la mise en état, les avocats des parties étant impérativement physiquement présents à l'audience qui sera tenue à la date indiquée dans le dispositif du présent arrêt, et qu'un accord puisse être constaté par ce dernier.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
- Révoque l'ordonnance de clôture,
- Ordonne la réouverture des débats,
- Renvoie l'affaire et les parties à l'audience tenue par le conseiller de la mise en état du lundi 09 septembre 2024 à 10H00 pour recueillir l'avis et l'accord des parties sur une orientation de l'affaire vers une médiation ou une convention de procédure participative, la présence physique des avocats des parties étant IMPÉRATIVE à cette audience ;
- Rappelle que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) ou de conclure une convention de procédure participative avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous judiciaire, sans que la cour ne soit dessaisie,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2062Code civil
- Article 2067Code civil
- Article 2238Code civil
- Article 1530Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 444Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 780Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
- Article 804Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Révocation de l'ordonnance de clôture. La juridiction a statué le 24 juin 2024, sous le numéro 21/11404.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/11404. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.