Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Révocation de l'ordonnance de clôture

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
24 juin 2024
Numéro de rôle
21/10908
Formation
Pôle 5 - Chambre 10
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
691 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 24 JUIN 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10908 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3BP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2021 - TJ de PARIS RG n° 19/08602

APPELANTES

S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS,

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS,

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

INTIME

Monsieur [V] [X]

Domicilié [Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Vu l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général indiqué en première page du présent arrêt ;

Vu les articles 16, 444, 907, 780 et 785 du code de procédure civile,

Vu l'article 131-1, premier paragraphe, du code de procédure civile qui dispose que : ' Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.'

Vu les articles 2062 à 2067 et 2238 du code civil et 1542 et 1543 du code de procédure civile, régissant la procédure participative qui permet aux parties à un différend d''uvrer conjointement et de bonne foi, par convention, à sa résolution amiable ainsi qu'à la mise en état de leur litige.

L'affaire présentant des critères d'éligibilité à une mesure de règlement amiable du différend dès lors qu'elle fait partie d'une pluralité d'actions individuelles de même nature, ayant pour certaines fait l'objet à présent de décisions de la Cour de cassation, dont récemment plusieurs arrêts rendus par la 2ème chambre civile en charge de ce contentieux, il y a d'inviter les parties à envisager le recours à une telle mesure.

Afin de recueillir l'avis et l'éventuel accord des parties sur une orientation de l'affaire vers une médiation ou une procédure participative, il convient d'ordonner la réouverture des débats et un renvoi de l'affaire à la mise en état afin que la pertinence du recours à une mesure de règlement amiable puisse être contradictoirement débattue devant le conseiller charge de la mise en état, les avocats des parties étant impérativement physiquement présents à l'audience qui sera tenue à la date indiquée dans le dispositif du présent arrêt, et qu'un accord puisse être constaté par ce dernier.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

- Révoque l'ordonnance de clôture,

- Ordonne la réouverture des débats,

- Renvoie l'affaire et les parties à l'audience tenue par le conseiller de la mise en état du lundi 09 septembre 2024 à 10H00 pour recueillir l'avis et l'accord des parties sur une orientation de l'affaire vers une médiation ou une convention de procédure participative, la présence physique des avocats des parties étant IMPÉRATIVE à cette audience ;

- Rappelle que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) ou de conclure une convention de procédure participative avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous judiciaire, sans que la cour ne soit dessaisie,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Révocation de l'ordonnance de clôture. La juridiction a statué le 24 juin 2024, sous le numéro 21/10908.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/10908. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.