Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créancesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 25 juin 2024
- Numéro de rôle
- 22/04693
- Formation
- Chambre commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 413 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 25 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04693 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRNZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 MAI 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2022j00081
APPELANTE :
E.U.R.L. VILALLONGUA Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué à l'audience par Me Marion JOLLY
INTIMEE :
Madame [R] [V] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ordonnance de clôture du 25 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par sous-seing-privé, rédigé avec l'assistance de l'étude de notaires ML Caminade, en date des 23 et 30 décembre 2019, l' E.U.R.L. Villalongua, exerçant des activités de vente de vins, cadeaux, souvenirs et produits alimentaires se rapportant à la restauration a promis de céder à la S.A.S Mona, inscrite elle aussi au RCS de Perpignan, dont la gérante était Mme [R] [V], ayant une activité de crêperie et de distribution de boissons, un fonds de commerce sis [Adresse 4] au prix principal de 250'000 euros payable comptant sous conditions suspensives de l'absence d'exercice du droit de préemption de la fourniture et des renseignements d'urbanisme.
Cet acte prévoyait le versement par l'acquéreur, au moment de la signature de l'acte, d'un dépôt de garantie de 18'000 euros et la réitération par acte authentique de la vente du fonds de commerce au plus tard le 23 mars 2020.
La société Mona n'ayant pas versé les fonds promis par virement entre les mains du notaire, , et la société Villalonga ayant appris que la cessionnaire souhaitait ne pas poursuivre son acquisition, la société cédant a vainement proposé, par lettre datée du 12 mars 2020, que le versement de la somme de 18'000 € de garantie au titre du dépôt soit considéré comme un règlement amiable du litige.
Par exploit du 22 avril 2020, la société Villalongua a assigné la société Mona en paiement puis en fixation de sa créance au passif la société Mona ayant été placée entre-temps par jugement en date du 4 novembre 2020, en liquidation judiciaire.
Le 16 décembre 2020, la société Villallongua a assigné Mme [F] [G], en sa qualité de mandataire liquidateur, aux fins de faire fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Mona.
Par jugement en date du 13 janvier 2022, réputé contradictoire en l'absence de Me [G] régulièrement assignée, le tribunal judiciaire de Perpignan a'condamné la société Mona à payer à la société Villalongua la somme de 25'000 euros à titre de dommages et intérêts (sic).
Par exploit du 17 mars 2022, la société Villallongua a assigné la gérante de la société Mona, Mme [R] [V], à titre personnel, en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 mai 2022, le tribunal de commerce de Perpignan a'débouté'la société Villallongua de toutes ses demandes, et l'a condamnée aux dépens, et dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 septembre 2022, l'EURL Villallongua a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 13 octobre 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, et des articles L. 225-251 et L. 227-6 du code de commerce :
à titre principal
de juger que Mme [R] [V] a commis une faute détachable de ses fonctions de dirigeante de la société Mona';
à titre subsidiaire
de juger l'abus de la personnalité morale et la ficitivité de la société Mona à l'initiative de Mme [V]';
et, en tout état de cause
de condamner Mme [R] [V] au paiement de'la somme de 25 000 euros assortie de l'intérêt au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 12 mars 2020 au titre de la faute détachable de ses fonctions';
et de la condamner au remboursement de toutes les sommes exposées par la société Villallongua sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au entiers dépens.
La société Villalonga fait valoir au soutien de son appel que l'acte sous-seing-privé de promesse de cession de fonds de commerce vaut vente ; que la promesse de vente n'avait été assortie d'aucune condition suspensive ; que la vente était donc parfaite dès la signature de l'acte ; que la gérante a déclaré aux termes de l'acte qu'elle finançait l'acquisition de 250'000 € outre 15'500 € de frais sur ses deniers, au comptant , ce qui supposait que la société puisse disposer de l'intégralité de sommes importantes ; que l'intimée savait que la société n'avait pas la trésorerie pour faire cette acquisition et qu'elle a engagé sa responsabilité en application de l'article L225-251 du code de commerce ; que Mme [V] épouse [D] qui s'est évanouie dans la nature postérieurement à la signature de la promesse de vente, n'a jamais répondu ni aux sollicitations de l'appelante ni du notaire ; que lors de la signature du compromis de vente, la société Mona ne rencontrait pas a priori de difficultés financières particulières, et que rien ne s'opposait à la réitération de la vente ; que la faute commise par la gérante revêt une gravité certaine, la société Villalonga s'étant trouvée dans l'obligation de continuer l'exploitation de son fonds de commerce de restauration afin que celui-ci ne voie pas sa valeur décliner ; l'appelante a perdu une chance de vendre son fonds de commerce dans l'intervalle en attendant la réitération ; que la jurisprudence de la Cour de cassation rappelle la notion de faute séparable des fonctions ; qu'il doit s'agir d'une faute intentionnelle d'une particulière gravité assimilable à une faute lourde ; et que tel est le cas de l'espèce où la dirigeante ne pouvait pas ignorer que la société allait être en cessation des paiements quelques mois plus tard.
Mme [R] [V], assignée par acte d'huissier en date du 17 mars 2022 selon procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est datée du 25 avril 2024.
Par conclusions post clôture datées du 16 mai 2024, jour de l'audience des plaidoiries, la société Villalongua ajoute à ses précédentes conclusions une demande de bois de l'ordonnance de clôture et une demande d'infirmation du jugement rendu par le commerce de Perpignan en date du 31 mai 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aucune cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile n'est alléguée et a fortiori, démontrée, justifiant le rabat de l'ordonnance de clôture pour admettre le dépôt de conclusions tardives de l'appelante, de sorte que ces dernières ne sont pas recevables.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement attaqué (en ce sens, 2è Civ . 17 septembre 2020, n°18-23.626).
En l'espèce, dans ses conclusions remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, l'EURL Villallongua formule des prétentions, sans solliciter au dispositif ni l'infirmation ni l'annulation du jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 31 mai 2022.
Le moyen étant relevé d'office par la cour, il convient en application de l'article 16 du code de procédure civile, d'inviter l'appelante à présenter ses observations sur ce point, à l'exclusion de tout autre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, avant dire droit,
Déclare irrecevables les conclusions de l'EURL Villalongua notifiées 16 mai 2024,
Ordonne la réouverture des débats afin d'inviter l'appelante à faire connaître avant le 10 septembre 2024 ses observations sur l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement contenue dans le dispositif de ses conclusions, ainsi que sur ses effets sur la procédure, à l'exclusion de tout autre question,
Fixe la nouvelle clôture au 17 septembre 2024,
Renvoie la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du mercredi 13 novembre 2024 à 8 heures 30.
Réserve les demandes et les dépens.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article L. 225-251Code de commerce
- Article L. 227-6Code de commerce
- Article 16Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 542Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 803Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article 908Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 25 juin 2024, sous le numéro 22/04693.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04693. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.