Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23-15.567
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 898 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 juin 2024
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 670 F-D
Pourvois n° W 23-15.567 X 23-15.568 Y 23-15.569 Z 23-15.570 A 23-15.571 D 23-15.574 F 23-15.576 K 23-15.580 M 23-15.581 N 23-15.582 P 23-15.583 R 23-15.585 V 23-15.589 Z 23-15.593 C 23-15.596 E 23-15.598 F 23-15.599 K 23-15.603 M 23-15.604 P 23-15.606 Q 23-15.607 R 23-15.608 U 23-15.611 A 23-15.617 B 23-15.618 C 23-15.619 D 23-15.620 E 23-15.621 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024
La société Galderma Research & Development, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 30], a formé les pourvois n° W 23-15.567, X 23-15.568, Y 23-15.569, Z 23-15.570, A 23-15.571, D 23-15.574, F 23-15.576, K 23-15.580, M 23-15.581, N 23-15.582, P 23-15.583, R 23-15.585, V 23-15.589, Z 23-15.593, C 23-15.596, E 23-15.598, F 23-15.599, K 23-15.603, M 23-15.604, P 23-15.606, Q 23-15.607, R 23-15.608, U 23-15.611, A 23-15.617, B 23-15.618, C 23-15.619, D 23-15.620, E 23-15.621 contre vingt-huit arrêts rendus le 10 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme [J] [R], domiciliée [Adresse 17],
2°/ à Mme [XY] [H], domiciliée [Adresse 21],
3°/ à Mme [FL] [C], domiciliée [Adresse 16],
4°/ à Mme [M] [U], domiciliée [Adresse 24],
5°/ à M. [JU] [W], domicilié [Adresse 6],
6°/ à Mme [P] [S], domiciliée [Adresse 18],
7°/ à M. [K] [A], domicilié [Adresse 23],
8°/ à Mme [Z] [T], domiciliée [Adresse 11],
9°/ à Mme [X] [V], domiciliée [Adresse 4],
10°/ à Mme [B] [I], domiciliée [Adresse 25],
11°/ à M. [L] [N], domicilié [Adresse 20],
12°/ à Mme [O] [TM], domiciliée [Adresse 19],
13°/ à Mme [Y] [JV], domiciliée [Adresse 12],
14°/ à Mme [AP] [XW], domiciliée [Adresse 3],
15°/ à M. [D] [DG], domicilié [Adresse 8],
16°/ à Mme [TL] [JT], domiciliée [Adresse 26],
17°/ à M. [DE] [JW], domicilié [Adresse 14],
18°/ à M. [FK] [OD], domicilié [Adresse 28],
19°/ à M. [XX] [OE], domicilié [Adresse 7],
20°/ à Mme [G] [TK], domiciliée [Adresse 27],
21°/ à Mme [TR] [TN], épouse [F], domiciliée [Adresse 10],
22°/ à Mme [FO] [FJ], domiciliée [Adresse 22],
23°/ à Mme [FN] [FM], domiciliée [Adresse 15],
24°/ à Mme [XV] [OG], domiciliée [Adresse 1],
25°/ à Mme [FO] [XP], domiciliée [Adresse 13],
26°/ à M. [E] [FI] [XT], domicilié [Adresse 5],
27°/ à M. [OB] [TP], domicilié [Adresse 2],
28°/ à Mme [JS] [JX], domiciliée [Adresse 9],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, quatre moyens communs de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Galderma Research & Development, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [R] et des vingt-sept autres salariés, les plaidoiries de Me Goulet et Me Thomas Lyon-Caen, ainsi que l'avis oral de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 23-15.567, X 23-15.568, Y 23-15.569, Z 23-15.570, A 23-15.571, D 23-15.574, F 23-15.576, K 23-15.580, M 23-15.581, N 23-15.582, P 23-15.583, R 23-15.585, V 23-15.589, Z 23-15.593, C 23-15.596, E 23-15.598, F 23-15.599, K 23-15.603, M 23-15.604, P 23-15.606, Q 23-15.607, R 23-15.608, U 23-15.611, A 23-15.617, B 23-15.618, C 23-15.619, D 23-15.620 et E 23.15-621 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 10 mars 2023), la société Galderma Research & Development (la société GRD), filiale du groupe Nestlé Skin Health (NSH), exerce une activité de recherche et développement en dermatologie sur le site de [Localité 29] (Alpes-Maritimes).
3. Le groupe NSH a présenté au comité d'entreprise de la société GRD, le 2 octobre 2017, un document d'information sur le projet de reconversion / fermeture du site de [Localité 29] dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
4. Le 23 mars 2018, la société GRD a soumis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (Direccte Paca) un document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif incluant un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) mixte, lequel a été homologué par décision du 11 avril 2018.
5. Mme [R] et vingt-sept autres salariés cadres de la société GRD ont signé une convention de rupture amiable pour motif économique, au cours des mois d'août et septembre 2018.
6. Contestant notamment la cause réelle et sérieuse de la rupture de leur contrat de travail, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation de divers préjudices.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 1101 et 1103 du code civil et les articles L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
9. Aux termes des deux premiers de ces textes, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
10. Selon le troisième texte, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.
11. Selon le dernier, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : (...) 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; (...) Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
12. Il en résulte que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord amiable intervenu dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi assorti d'un plan de départs volontaires, soumis aux représentants du personnel, la cause de la rupture ne peut être contestée, sauf fraude ou vice du consentement.
13. Pour déclarer recevable la demande des salariés en contestation des motifs du licenciement, les arrêts relèvent d'abord, d'une part, que le protocole de rupture du contrat de travail du salarié s'inscrit dans un projet de licenciement collectif pour motif économique (Livre I) assorti d'un plan de sauvegarde de l'emploi, mis en oeuvre dans le cadre d'une procédure de restructuration du site de [Localité 29] avec recherche de repreneurs, plan de mobilité interne vers la Suisse, plan de départs volontaires et licenciements contraints (Livre II), notifié le 4 octobre 2017 à la Direccte Paca et, d'autre part, qu'aux termes de la décision du 11 avril 2018 de la Direccte Paca, la demande finale de la société porte sur l'homologation du document unilatéral relatif à un projet de réorganisation basée sur la fermeture du site précité pouvant conduire à un maximum de 543 licenciements pour motif économique en cas d'échec de l'ensemble des démarches engagées.
14. Ils retiennent ensuite que la convention de rupture amiable entrant dans le dispositif applicable aux licenciements pour motif économique, l'employeur doit établir l'existence d'un motif économique licite.
15. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la rupture du contrat de travail résultait de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un plan de sauvegarde de l'emploi, de sorte que, sauf fraude ou vice du consentement, la cause de la rupture ne pouvait être contestée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation des chefs de dispositif déclarant les salariés recevables à contester les motifs du licenciement et condamnant l'employeur à payer à chacun des salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'emporte pas celle des chefs de dispositif des arrêts le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par une autre condamnation prononcée à l'encontre de celui-ci non remise en cause.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs et sur les deuxième et troisième moyens, qui sont subsidiaires, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils infirment les jugements du chef du débouté des demandes indemnitaires, déclarent Mme [R] et les vingt-sept autres salariés recevables à contester les motifs du licenciement et condamnent la société Galderma Research & Development à payer à chacun des salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 10 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne les salariés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 juin 2024, sous le numéro 23-15.567.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-15.567. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.