Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 juin 2024
Numéro de rôle
23-15.495
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 884 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 juin 2024

Cassation partielle

Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 669 F

Pourvois n°

T 23-15.495 U 23-15.496 V 23-15.497 C 23-15.504 H 23-15.508 K 23-15.511 P 23-15.514

Q 23-15.515 R 23-15.516 T 23-15.518 X 23-15.522 B 23-15.526 M 23-15.535 N 23-15.536

P 23-15.537 R 23-15.539 U 23-15.542 V 23-15.543 W 23-15.544 A 23-15.548 B 23-15.549

D 23-15.551 H 23-15.554 J 23-15.556 K 23-15.557 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024

La société Galderma Research & Development, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 26], a formé les pourvois n° T 23-15.495, U 23-15.496, V 23-15.497 C 23-15.504, H 23-15.508, K 23-15.511, P 23-15.514, Q 23-15.515, R 23-15.516, T 23-15.518, X 23-15.522, B 23-15.526, M 23-15.535, N 23-15.536, P 23-15.537, R 23-15.539, U 23-15.542, V 23-15.543, W 23-15.544, A 23-15.548, B 23-15.549, D 23-15.551, H 23-15.554, J 23-15.556 et K 23-15.557 contre vingt-cinq arrêts rendus le 10 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme [F] [OV], domiciliée [Adresse 17],

2°/ à M. [J] [S], domicilié [Adresse 5],

3°/ à M. [DR] [O], domicilié [Adresse 16],

4°/ à Mme [CZ] [N], domiciliée [Adresse 24],

5°/ à M. [MW] [T], domicilié [Adresse 22],

6°/ à Mme [PM] [K], domiciliée [Adresse 18],

7°/ à M. [I] [V], domicilié [Adresse 8],

8°/ à Mme [L] [U], domiciliée [Adresse 1],

9°/ à Mme [AS] [X], domiciliée [Adresse 25],

10°/ à M. [A] [B], domicilié [Adresse 6],

11°/ à Mme [KF] [D], domiciliée [Adresse 19],

12°/ à Mme [TT] [RU], domiciliée [Adresse 21],

13°/ à M. [G] [AF], domicilié [Adresse 4],

14°/ à Mme [W] [AF], domiciliée [Adresse 9],

15°/ à M. [E] [ME], domicilié [Adresse 13],

16°/ à Mme [Z] [WJ]-[H], domiciliée [Adresse 15],

17°/ à Mme [P] [FP], domiciliée [Adresse 2],

18°/ à M. [OD] [HO], domicilié [Adresse 14],

19°/ à M. [Y] [BA], domicilié [Adresse 12],

20°/ à M. [I] [IG], domicilié [Adresse 11],

21°/ à M. [R] [SL], domicilié [Adresse 10],

22°/ à M. [EY] [YI], domicilié [Adresse 23],

23°/ à Mme [M] [JN], domiciliée [Adresse 7],

24°/ à M. [C] [AC], domicilié [Adresse 20],

25°/ à Mme [KX] [XB], domiciliée [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, quatre moyens communs de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Galderma Research & Development, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [N] et des vingt-quatre autres salariés, les plaidoiries de Me Goulet et de Me Thomas Lyon-Caen, ainsi que l'avis oral de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 23-15.495, U 23-15.496, V 23-15.497 C 23-15.504, H 23-15.508, K 23-15.511, P 23-15.514, Q 23-15.515, R 23-15.516, T 23-15.518, X 23-15.522, B 23-15.526, M 23-15.535, N 23-15.536, P 23-15.537, R 23-15.539, U 23-15.542, V 23-15.543, W 23-15.544, A 23-15.548, B 23-15.549, D 23-15.551, H 23-15.554, J 23-15.556 et K 23-15.557 sont joints.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 10 mars 2023), la société Galderma Research & Development (la société GRD), filiale du groupe Nestlé Skin Health (NSH), exerce une activité de recherche et développement en dermatologie sur le site de Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes).

3. Le groupe NSH a présenté au comité d'entreprise de la société GRD, le 2 octobre 2017, un document d'information sur le projet de reconversion / fermeture du site de Sophia Antipolis dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.

4. Le 23 mars 2018, la société GRD a soumis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (Direccte Paca) un document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif incluant un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) mixte, lequel a été homologué par décision du 11 avril 2018.

5. Mme [N] et vingt-quatre autres salariés non-cadres de la société GRD ont signé une convention de rupture amiable pour motif économique, au cours des mois d'août et septembre 2018, puis ont été engagés par les repreneurs du site.

6. Contestant notamment le motif économique de la rupture de leur contrat de travail, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation de divers préjudices.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs et sur les deuxième et troisième moyens, qui sont subsidiaires, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déclarent Mme [N] et les vingt-quatre autres salariés recevables en leurs contestations du protocole de rupture amiable, les déclarent recevables à contester les motifs du licenciement et condamnent la société Galderma Research & Development à payer à chacun des salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 10 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne les salariés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 juin 2024, sous le numéro 23-15.495.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-15.495. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.