sanction
défautsanctionSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23-11.020
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 183 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
HM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 juin 2024
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 380 FS-B
Pourvoi n° D 23-11.020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JUIN 2024
La société MGT, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-11.020 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2022 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [E], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], et domiciliée dans la procédure [Adresse 3],
2°/ à M. [X] [E], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
M. [E] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société MGT et de M. [E], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société [E], et l'avis de Mme Texier, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, Sabotier, Tréfigny, conseillers, M. Le Masne de Chermont, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, M. Regis, conseillers référendaires, Mme Texier, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 octobre 2022), [F] [E] a fondé, en 1957, la société Usines [E], spécialisée dans la conception, la fabrication et le commerce d'organes de transmission, notamment des boîtes de vitesse. Le 28 mars 1988, cette société a déposé les marques verbale et semi-figurative « [E] », enregistrées sous les n° 1458311 et 1458312 pour désigner différents produits en classe 7.
2. Le 12 mai 2014, la société Usines [E] a été mise en liquidation judiciaire. Un jugement du 1er juillet 2014 a arrêté le plan de cession des actifs de cette société à la société Itafran. Le 2 janvier 2015, la société Itafran a cédé ces mêmes actifs à la société [E], nouvellement créée. Ces cessions ont été inscrites au registre des marques respectivement les 17 décembre 2015 et 14 janvier 2016.
3. Le 20 janvier 2016, la société MGT, créée par M. [X] [E], fils de [F] [E], et ayant pour activité la conception et la commercialisation d'organes de motorisation, a déposé la marque verbale « [E] », enregistrée sous le n° 4242041 pour désigner différents produits en classe 7.
4. Le 8 septembre 2016, la société [E] a assigné M. [E] et la société MGT aux fins d'obtenir l'annulation de la marque « [E] » n° 4242041 et de voir interdire à cette société de faire usage du signe « [E] ». A titre reconventionnel, M. [E] et la société MGT ont sollicité l'annulation de la cession des marques « [E] » n°1458312 et 1458311 ainsi que la condamnation de la société [E] au paiement d'une somme pour concurrence déloyale et parasitaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Selon l'article L. 143-17 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, outre les formalités d'inscription mentionnées à l'article L. 143-16, les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des marques de produits ou de services, des dessins ou modèles industriels, ainsi que les nantissements de fonds qui comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles, doivent être inscrits à l'INPI, sur la production du certificat d'inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce, dans la quinzaine qui suivra cette inscription, à peine de nullité à l'égard des tiers, des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de produits ou de services, aux dessins et modèles industriels.
8. Cette disposition, qui figure à la section 2, intitulée « Des formalités d'inscription et de radiation », du chapitre III « Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce » du titre IV « Du fonds de commerce », a pour finalité d'informer les tiers de la constitution d'une sûreté portant sur un fonds de commerce incluant des marques.
9. C'est en tenant compte de sa finalité d'information des tiers qu'était interprété l'article L. 143-17 du code de commerce par la doctrine et par les juges du fond, qui considéraient que la sanction prévue par cette disposition était l'inopposabilité de la sûreté non inscrite à l'égard des tiers intéressés, et non la nullité de la cession, solution à laquelle devrait conduire l'interprétation littérale de ce texte.
10. Si toute recherche de la volonté du législateur par voie d'interprétation est interdite au juge lorsque le sens de la loi, tel qu'il résulte de sa rédaction, n'est ni obscur ni ambigu, et doit par conséquent être tenu pour certain, il y a cependant exception si l'application du texte aboutit à quelque absurdité.
11. A cet égard, en premier lieu, il apparaît que s'impose une interprétation des termes « les ventes ou cessions comprenant des marques de fabrique et de commerce, des dessins ou modèles industriels [...] doivent être inscrits à l'INPI » en ce sens qu'ils exigent uniquement l'inscription à l'INPI du privilège du vendeur d'un tel fonds de commerce. En effet, d'une part, il y aurait quelque absurdité à exiger que l'inscription des « ventes ou cessions » à l'INPI soit subordonnée à l'inscription préalable prévue à l'article L. 143-16 du code de commerce, laquelle a un objet différent, limité à l'inscription des sûretés, et ce d'autant que l'acquéreur d'un fonds de commerce incluant une marque se trouverait dans l'impossibilité d'initier l'inscription de ces « ventes ou cessions » en vue d'assurer leur régularité, l'article R. 143-6 prévoyant que seuls le vendeur et le créancier nanti ont qualité pour demander l'inscription préalable qu'il prévoit auprès du greffe. D'autre part, rien ne justifie que le privilège du vendeur d'un fonds de commerce comprenant des titres de propriété industrielle ne soit pas soumis à l'obligation d'inscription auprès de l'INPI, quand l'article L. 143-17 prévoit expressément l'inscription du nantissement d'un tel fonds.
12. En second lieu, le propre de la nullité est d'emporter pour conséquence que l'acte nul est censé n'avoir jamais existé pour quiconque, et pas pour les seuls tiers. Dès lors, l'indication, à l'article L. 143-17 du code de commerce, que la nullité de la vente, de la cession ou du nantissement venant sanctionner le défaut d'inscription de cet acte dans le délai imparti ne vaut qu'à l'égard des tiers doit être considérée comme obscure.
13. Il doit encore être relevé que l'interprétation littérale de l'article L. 143-17 du code de commerce aboutirait à un résultat paradoxal dès lors que l'article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle ne sanctionne que par l'inopposabilité aux tiers l'absence de publication de toute transmission ou modification des droits portant sur une marque. Il y aurait donc également quelque absurdité à annuler, en application de l'article L. 143-17, en raison du retard de sa publication une transmission des droits portant sur une marque comprise dans un fonds de commerce.
14. Il est au demeurant constaté que l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a, aux fins de simplification et de sécurisation des règles de publicité, modifié l'article L. 143-17 du code de commerce en ce sens que l'inscription au registre national des marques de la vente, de la cession ou du nantissement du fonds de commerce comportant une ou plusieurs marques est désormais prévue à peine d'inopposabilité à l'égard des tiers.
15. Il s'en déduit que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'absence d'inscription dans le délai prévu par ce texte entraîne, non la nullité de la cession de marque, mais l'inopposabilité de la sûreté.
16. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [E] et la société MGT de leur demande fondée sur des actes de concurrence déloyale, l'arrêt rendu entre les parties le 26 octobre 2022 par la cour d'appel de Colmar ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [E] et la condamne à payer à M. [E] et à la société MGT la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 juin 2024, sous le numéro 23-11.020.
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Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-11.020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.