Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
25 juin 2024
Numéro de rôle
23/00047
Formation
Chambre 5/Section 4 - LC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
777 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 25 JUIN 2024

Greffe des loyers commerciaux Affaire N° RG 23/00047 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQLH Chambre 5/Section 4 - LC Minute n° 24/01025

DEMANDEURS

Monsieur [O] [C] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Denis THEILLAC de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0550

Madame [D] [E] épouse [C] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Denis THEILLAC de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0550

C/

DEFENDEUR

Société SAK [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me David LEVY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 95

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal et dans les conditions prévues aux articles R145-23 et suivants du code de commerce, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 30 Avril 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Juge des Loyers commerciaux, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 1er juillet 1984, Monsieur [O] [C] et Madame [D] [E] épouse [C] ont donné à bail à la S.A.R.L. SAK un local à usage commercial sis [Adresse 2] à [Localité 3] (93).

Par acte du 16 janvier 2007, la société SAK a fait signifier aux époux [C] une demande de renouvellement du bail. Il s'en est suivi une procédure judiciaire pour déterminer le montant du loyer du bail renouvelé. Un appel a été formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 11 mai 2011 rendu dans cette affaire. L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 novembre 2013 a néanmoins été infirmé par un arrêt de la cour de cassation du 20 mai 2015, enregistré sous le numéro RG15/20591, et l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Paris.

Parallèlement à cette procédure, les époux [C] ont fait assigner, par exploit du 15 avril 2014, la société SAK devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de fixation du loyer révisé à compter du 03 mai 2010. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 14/00020.

Par assignation du 26 mai 2015, les époux [C] ont de nouveau saisi le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de fixation du loyer révisé à compter du 06 mai 2013, affaire enregistrée sous le numéro RG 15/00013.

Ces deux instances ont été jointes sous le numéro RG14/00020. La société SAK a constitué avocat.

Par jugement du 28 septembre 2016, le juge des loyers commerciaux a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Paris dans le cadre de l'affaire n°RG15/20591.

La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt relatif à la procédure RG 15/20591 le 30 mars 2022.

Le juge des loyers commerciaux du tribunal de céans a fixé l’affaire RG 14/00020, désormais enregistrée sous le RG 23/00047, à l'audience du 30 avril 2024 et a sollicité les observations des parties sur une éventuelle péremption de l’instance. Aucun mémoire ou message n'a été transmis en réponse.

A l’issue de l'audience du 30 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes des articles 386 à 393 du code de procédure civile, la péremption d'instance est acquise lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans à compter de l'introduction de l'instance ou du dernier événement interruptif du délai de péremption.

Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En l’espèce, aucun acte n’a été accompli par les parties depuis l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 30 mars 2022 dans l'affaire RG15/20591.

Dès lors, en l’absence de tout acte interruptif de péremption de l’instance entre le 30 mars 2022 et l'audience du 30 avril 2024, celle-ci sera déclarée acquise et la présente instance éteinte.

En application des dispositions de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance seront supportés par Monsieur et Madame [C].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des loyers commerciaux,

Constate la péremption de l’instance introduite par actes des 21 et 26 mai 2015 par Monsieur [O] [C] et Madame [D] [E] épouse [C] à l’encontre de la S.A.R.L. SAK et enregistrée sous les numéros RG14/00020 et RG23/00047,

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,

Condamne Monsieur [O] [C] et Madame [D] [E] épouse [C] aux dépens.

Fait au Palais de Justice, le 25 juin 2024

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX

Madame AIT Madame THINAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie. La juridiction a statué le 25 juin 2024, sous le numéro 23/00047.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.