Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
19 juin 2024
Numéro de rôle
24/00298
Formation
7ème CH (PREMIER PDT)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 671 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

7ème CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE

EN MATIERE DE CONTESTATION D'HONORAIRES

N°8 DU 19 JUIN 2024

N° RG 24/00298 N° Portalis DBV7-V-B71-DVK2

DEMANDEURS :

Monsieur [F] [K]

[Adresse 7]

[Localité 4] (MARTINIQUE)

Comparant à l'audience

Madame [S] [N]

[Adresse 7]

[Localité 4] (MARTINIQUE)

Comparante à l'audience

DEFENDERESSE :

Maître [J] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante , non représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Les demandeurs ont été entendus à l'audience publique de contestation d'honoraires tenue le 22 mai 2024 au palais de justice de Basse-Terre par Guillaume MOSSER, Conseiller,par délégation du premier président, assisté de Murielle LOYSON, greffier.

Réputé contradictoire publiquement le 19 Juin 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signée par Guillaume MOSSER, Conseiller délégataireet par Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat délégataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 10 octobre 2023 reçu à l'ordre des avocats de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy le 11 octobre 2023, Monsieur [F] [K] et Madame [S] [N] ont saisi conjointement le bâtonnier de cet ordre, aux fins d'une demande d'arbitrage dans le cadre d'un litige avec leur avocat Maître [J] [D].

Ils expliquent que leur fils, [U] [K], est décédé le [Date décès 2] 2021 à l'âge de 13 ans, «'à la suite de complication et de négligence de l'hôpital la MFME de Martinique'» dans le contexte de la crise sanitaire lié au COVID 19 et s'être adressés à Maître [D] pour solliciter son aide. Ils indiquent avoir effectué cinq virements bancaires suite à des demandes faites par l'avocat. Ils estiment que les diligences promises n'ont pas été accomplies. Ils sollicitent la restitution des documents médicaux de leur fils, et le remboursement de frais engagés, soit la somme de 2'929, 50 euros. Ils ajoutent que, malgré leurs sollicitations, ils n'ont pas eu de nouvelles de Maître [D].

En l'absence de réponse du bâtonnier, Monsieur [K] et Madame [N] ont, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 11 mars 2024, enregistré au greffe le 15 mars 2024, saisi cette juridiction aux fins de se voir restituer l'intégralité de la somme de 2'929,50 euros versée, estimant que les résultats promis par Maître [D] n'ont pas été atteints. Ils sollicitent la restitution des documents médicaux concernant leur fils, estimant qu'il s'agit de leur «'plus gros souvenir'» de lui.

A l'audience du 22 mai 2024, Monsieur [K] et Madame [N] ont comparu en personne. Maître [J] [D], convoquée par courrier recommandée avec accusé de réception, en date du 22 mars 2024, signé le 26 mars 2024, n'a pas comparu et n'a fait parvenir aucun élément d'information.

Les parties demanderesses ont réitéré leurs prétentions oralement. Elles sollicitent le remboursement de la somme de 2'950 euros, la restitution du carnet de santé et du dossier médical, détenus par Maître [D]. Elles ont rappelé que les diligences attendues par Maître [D] étaient notamment une demande d'expertise, une demande de dossier à l'AFME. Elles ont précisé être dans l'attente d'une expertise et de la suite de la procédure engagée suite au décès de leur fils.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

- Sur la nature de la décision

Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire notamment lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, Maître [J] [D] a été régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception, signé le 26 mars 2024.

La procédure étant susceptible de pourvoi et chaque partie ayant eu connaissance de l'instance engagée, la présente décision sera déclarée réputée contradictoire.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de réponse du bâtonnier dans le délai de quatre mois fixé par les dispositions de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 à leur requête relative à une contestation des honoraires, Monsieur [K] et Madame [N] ont saisi cette juridiction, dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de quatre mois calculés à compter de la date du 11 octobre 2023, fixée au courrier d'accusé de réception de leur requête.

Leur requête en date du 11 mars 2024 et enregistrée au greffe le 15 mars 2024, sera en conséquence déclarée recevable.

Sur le fond

Aux termes des articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat sont soumises successivement au bâtonnier de l'Ordre des avocats auquel appartient l'avocat concerné, puis, en cas de désaccord, au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'Ordre est établi.

Il résulte de ces mêmes dispositions que les contestations concernant la restitution des pièces obéissent aux mêmes règles que le contentieux des honoraires. Elles sont donc soumises d'abord au bâtonnier puis, sur appel, au premier président de la cour d'appel.

En l'espèce, Monsieur [K] et Madame [N] sollicitent le remboursement de la somme de 2'950 euros versée à titre d'honoraires à Maître [J] [D] et la restitution de documents concernant leur fils, au regard du courrier adressé au bâtonnier le 10 octobre 2023.

Il est joint aux débats le questionnaire rempli et signé par les demandeurs le 20 décembre 2023, émanant du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, relatif à l'arbitrage en matière d'honoraires. Il est précisé la mission confiée à l'avocat, celle «'d'aider à trouver l'erreur commise par la MFME pour le décès de [leur] fils'», devant la juridiction pénale. Monsieur [K] et Madame [N] expliquent avoir fait le déplacement Martinique/Guadeloupe pour s'entretenir avec Maître [D], à leur demande. Il est écrit, s'agissant de l'avocat': «'elle dormait sur elle prétextant qu'elle prenait des antidouleurs pour son dos'». S'agissant des diligences effectuées, les requérants ont écrit que Maître [D] a uniquement récupéré le dossier médical de leur fils décédé.

Il est également joint une «'lettre de mission suite au décès de [U] [K]'», datée du 30 mai 2022, accompagnée d'une sous-signature de Monsieur [K] indiquant qu'il donnait ses pouvoirs en tant que représentant légal de son fils décédé, à Maître [D], aux fins de le représenter et d'effectuer toutes démarches utiles dans le cadre de la procédure engagée.

Plusieurs demandes se trouvent détaillées dans ce courrier telles que': la prise d'attache auprès de la gendarmerie pour pouvoir suivre la procédure, l'étude des pièces, la demande de l'entier dossier médical auprès du CHU de Martinique, la rédaction de tout document utile, etc. Il est noté que les honoraires ne pouvant être chiffrés précisément, l'avocat a proposé de verser une première provision de 2'700 euros HT soit 2'929,50 euros TTC, par virement bancaire, précisant que les honoraires couvrent les diligences réalisées.

Il est constant que cette lettre de mission est une convention d'honoraires.

Comme tout contrat, la convention d'honoraires d'avocat obéit aux exigences de l'article 1103 du code civil suivant lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi en application de l'article 1104 du code civil.

En contrepartie, il est produit aux débats les justificatifs de virements effectués, émanant du compte bancaire Crédit Agricole de «'[K] [X] ou [C]'», destinés à «'Mme [J] [D]'», chacun correspondant à la somme de 1'000 euros le 8 juin 2022, avec comme motif «'première échéance'», le somme de 500 euros le 7 juillet 2022, motif «'honoraire avocat'», la somme de 500 euros le 10 août 2022, la somme de 500 euros le 8 septembre 2022, la somme de 429,50 euros motivée comme tel «'règlement honoraire avocat'».

Par ailleurs, une facture en date du 8 février 2023 correspondant aux billets d'avion [Localité 5] / [Localité 6], pris par Monsieur [K] et Madame [N], d'un montant de 641,62 euros, pour rencontrer Maître [D], est versée aux débats ainsi qu'un courrier des demandeurs adressé à leur assurance indiquant que leur avocate n'avait jamais donné suite à leurs demandes.

Maître [J] [D] n'a produit aux débats aucune pièce permettant de justifier de diligences accomplies et correspondant à ce qui était prévu par la convention d'honoraires.

Seul le dossier médical de [U] [K] a été récupéré auprès de l'établissement de santé par Maître [D], sans qu'il ne soit pour autant restitué à Monsieur [K] et Madame [N] ni exploité aux fins de soutenir leurs intérêts dans un contexte particulièrement éprouvant pour eux et malgré le versement du montant convenu.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner Maître [D] au paiement de la somme de 2929.50 euros au titre du remboursement des honoraires.

Aussi, eu égard l'absence de preuves de diligences accomplies en exécution de la lettre de mission signée par la partie défenderesse, la demande de remboursement de la somme versée par les requérants, soit la somme de 2'929,50 euros, et les demandes de restitution du dossier médical et du carnet de santé de [U] [K] seront acceptées dans les termes prévus au dispositif.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Aucune demande n'a été introduite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant et conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Maître [J] [D].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi,

Déclarons le recours entrepris par Monsieur [F] [K] et Madame [S] [N] recevable,

Fixons les honoraires dus par Maître [J] [D] à Monsieur [F] [K] et Madame [S] [N] à la somme de 2'929,50 euros,

Condamnons Maître [J] [D] à verser la somme de 2'929,50 euros à Monsieur [F] [K] et Madame [S] [N],

Ordonnons à Maître [J] [D] de restituer le dossier médical et le carnet de santé de [U] [K] à Monsieur [F] [K] et Madame [S] [N],

Disons qu'une copie de la présente décision sera transmise à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre à la diligence du greffe,

Condamnons Maître [J] [D] aux entiers dépens,

Déboutons les parties de leurs autres demandes,

Faità Basse-Terre, au Palais de justice,le 19 juin 2024,

Et ont signé,

Le greffier Le conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 juin 2024, sous le numéro 24/00298.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.