Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 juin 2024
Numéro de rôle
24/02593
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 161 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [D] [R] EPOUSE [V]

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Ali DERROUICHE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 24/02593 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GZR

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 11 juin 2024

DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #P500

DÉFENDERESSE Madame [D] [R] EPOUSE [V], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juin 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 11 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/02593 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GZR

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 20 septembre 2019, la SAS HENEO a conclu un contrat de location meublée pour jeunes actifs avec Madame [D] [R] portant sur un logement numéro 0501 , [Adresse 1], pour une durée d’un mois à compter du 20 septembre 2019 renouvelable par tacite reconduction pour une durée maximale de deux ans.

Le contrat étant arrivé à échéance le 20 septembre 2021, le 25 novembre 2022 la SAS HENEO a donné congé pour le 28 février 2023 minuit à Madame [D] [R] laquelle n’a pas libéré les lieux.

C’est dans ces conditions, que par acte en date du 16 février 2024, la société HENEO a fait assigner Madame [D] [R] aux fins de voir:

-constater que Madame [D] [R] a perdu la qualité d’apprenti, - constater que le contrat de location est arrivé à son terme le 20 septembre 2021 du fait de l’arrivée à l’échéance du contrat de location et que le contrat a été résilié, en tout état de cause, suite au congé du 25 novembre 2022 avec effet au 28 février 2023, En conséquence : -ordonner l’expulsion de la défenderesse, de tous occupants de son chef et de tous biens, à défaut pour la défenderesse d’avoir quitté les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, conformément aux dispositions des articles L 431-1 et suivants et R 432-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’astreinte comminatoire de 80 € par jour de retard, - ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tous lieux que la défenderesse désignera ou à défaut dans un garde-meuble ou dans tout autre lieu au choix du bailleur décrit avec précision par huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire, aux frais, risques et périls du demandeur et ce , en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, -condamner la défenderesse à lui payer : *une indemnité d’occupation égale au montant du loyer global mensuel actuel, outre les charges, à compter de la date de la résiliation du contrat litigieux, jusqu’à complète libération des lieux, *rejeter toute demande de délai de grâce, *rappeler que l’exécution provisoire de la décision intervenir et de droit.

En réplique, Madame [D] [R] s’est opposée à ces demandes en faisant valoir, entre autre, y avoir une erreur type contrat et a contesté la réception du congé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.

L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 du Code civil précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Force est de constater que la SAS HENEO a régulièrement donné congé à Madame [D] [R] le 25 novembre 2022 à effet au 28 février 2023 dès lors que le contrat de location dont bénéficiait celle-ci est arrivé à son terme le 20 septembre 2021

Il appert, que contrairement aux dénégations de Madame [D] [R], celle-ci est devenue occupante sans droit ni titre depuis le 28 février 2023 , consécutivement à la résiliation du contrat arrivé à échéance le 20 septembre 2021.

En conséquence, il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [D] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux occupés, en les formes légales, dans un délai qui sera fixé à deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la décision , sans qu’il y ait lieu à une quelconque mesure d’astreinte.

Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 , L 433-2 , R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Madame [D] [R] doit être condamnée à payer à la SAS HENEO une indemnité d’occupation égale au montant du loyer global mensuel actuel, outre les charges, à compter de la date de la résiliation du contrat litigieux, jusqu’à complète libération des lieux.

Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Toutes demandes autres, plus amples ou contraires seront rejetées.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [D] [R] aux entiers dépens.

L’exécution provisoire recevra normalement application.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition de greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.

JUGE que la SAS HENEO a régulièrement donné congé à Madame [D] [R] le 25 novembre 2022 à effet au 28 février 2023.

JUGE que Madame [D] [R] est devenue occupante sans droit ni titre depuis le 28 février 2023.

ORDONNE l’expulsion de Madame [D] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux occupés, les formes légales, dans un délai qui sera fixé à deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la décision.

JUGE que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 , L 433-2 , R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

CONDAMNE Madame [D] [R] à payer à la SAS HENEO une indemnité d’occupation égale au montant du loyer global mensuel actuel, outre les charges, à compter de la date de la résiliation du contrat litigieux, jusqu’à complète libération des lieux.

REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires seront rejetées.

CONDAMNE Madame [D] [R] aux entiers dépens.

JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application.

Fait et jugé à Paris le 11 juin 2024

le greffierle Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 juin 2024, sous le numéro 24/02593.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02593. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.