Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 21 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/00037
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 034 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 21 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00037 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34Z4
N° MINUTE : 24/00283
DEMANDEUR(S): ANGE BAGNOLI GRAZYNA BAGNOLI
DEFENDEUR(S): Société CARREFOUR BANQUE Société SEDEF
DEMANDEURS
Monsieur [W] [J] 21 RUE ALEXANDRE CHARPENTIER 75017 PARIS comparant
Madame [K] [V] épouse [J] 21 RUE ALEXANDRE CHARPENTIER 75017 PARIS représenté par Monsieur [W] [J] (époux), muni d’un pouvoir de représentation
DÉFENDERESSES
Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante
Société SEDEF ANAP AGENCE 923 BDF BP 50075 77213 AVONS CEDEX non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Selma BOUCHOUL
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Monsieur [W] [J] et Madame [K] [V] épouse [J] ont déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 26 octobre 2023.
L'état détaillé des dettes a ensuite été notifié le 8 décembre 2023 à Monsieur [W] [J] et Madame [K] [V] épouse [J] qui l'ont contesté le 13 décembre 2023.
Le 12 janvier 2024, le président de la commission de surendettement des particuliers a donc sollicité, sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité du titre et du montant des sommes qui sont réclamées à Monsieur [W] [J] et Madame [K] [V] épouse [J] par la société SEDEF au titre d'une créance n°32804153515 et par la société CARREFOUR BANQUE au titre d'une créance n°50206241359007.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
A l’audience, Monsieur [W] [J] et Madame [K] [V] épouse [J], représentée par son époux, ont indiqué devoir les sommes de : - 5340,63 euros à la société SEDEF au titre d'une créance n°32804153515 ; - 3479,73 euros à la société CARREFOUR BANQUE au titre d'une créance n°50206241359007.
Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation,
Aux termes de l'article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l'espèce, l'état détaillé des créances a été notifié le 8 décembre 2023 à Monsieur [W] [J] et Madame [K] [V] épouse [J] qui l'a contesté le 13 décembre 2023 de sorte que ce recours a été formé dans le délai légal de 20 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer la contestation de Monsieur [W] [J] et Madame [K] [V] épouse [J] recevable.
Sur les vérifications des créances,
Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Sur les créances de la société SEDEF,
L'état détaillé des dettes mentionne deux créances de la société SEDEF à hauteur de : - 7165,41 euros au titre d'une créance n°32804153515 ; - 567,95 euros au titre d'une créance n°53004899652.
Seule la première de ces créances est contestée par Monsieur [W] [J] et Madame [K] [V] épouse [J]. A l'audience, ils ont indiqué qu'ils ne devaient plus que la somme de 5340,63 euros au titre de cette dette.
En l'absence de tout élément de nature à justifier l'existence et le montant des créances de la société SEDEF, il convient de fixer ces créances aux sommes reconnues par Monsieur [W] [J] et Madame [K] [V] épouse [J], soit : - 5340,63 euros au titre d'une créance n°32804153515 ; - 567,95 euros au titre d'une créance n°53004899652.
Sur les créances de la société CARREFOUR BANQUE,
L'état détaillé des dettes mentionne une créance de la société CARREFOUR BANQUE d'un montant de 1564,97 euros (n°50206241351100).
A l'audience, Monsieur [W] [J] et Madame [K] [V] épouse [J] ont indiqué devoir en outre la somme de 3479,73 euros à la société CARREFOUR BANQUE au titre d'une créance n°50206241359007.
En l'absence de tout élément de nature à justifier l'existence et le montant des créances de la société CARREFOUR BANQUE, il convient de fixer ces créances aux sommes reconnues par Monsieur [W] [J] et Madame [K] [V] épouse [J], soit : - 1564,97 euros au titre d'une créance n°50206241351100 ; - 3479,73 euros au titre d'une créance n°50206241359007.
Il convient de rappeler que le juge du surendettement chargé de vérifier une créance ne le fait que pour les besoins de la procédure de surendettement, il serait certainement opportun que les parties saisissent le juge du fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [W] [J] et Madame [K] [V] épouse [J] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [W] [J] et Madame [K] [V] épouse [J], les créances de la société SEDEF aux sommes de : - 5340,63 euros au titre d'une créance n°32804153515 ; - 567,95 euros au titre d'une créance n°53004899652 ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [W] [J] et Madame [K] [V] épouse [J], les créances de la société CARREFOUR BANQUE aux sommes de : - 1564,97 euros au titre d'une créance n°50206241351100 ; - 3479,73 euros au titre d'une créance n°50206241359007 ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présents lors de la mise à disposition.
LA GREFFIERE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 21 juin 2024, sous le numéro 24/00037.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.