Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
17 juin 2024
Numéro de rôle
23/03242
Formation
PPP Contentieux général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 630 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Du 17 juin 2024

53B

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 23/03242 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJ3L

Société SOGEFINANCEMENT

C/

[J] [H]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

Le 17/06/2024

Avocats : Me David LEMEE la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] - [Localité 3]

JUGEMENT EN DATE DU 17 juin 2024

JUGE : M. Nicolas GETTLER, Vice-Président placé

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES

DEMANDERESSE :

Société SOGEFINANCEMENT RCS Nanterre n° 394 352 272 [Adresse 6] [Localité 7]

Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [H] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 9] (CAMEROUN) [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 4]

Représenté par Me David LEMEE, Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :

Audience publique en date du 17 Mai 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 24 juillet 2015, la Société SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [J] [H], un prêt d’un montant de 10.000 €, remboursable en 60 mensualités, avec intérêts au taux annuel de 5 %.

Après réaménagement amiable du prêt et plusieurs procédures auprès de la commission de surendettement, plusieurs échéances n’étaient toujours pas honorées et la Société SAS SOGEFINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 14 décembre 2022.

Par exploit d’huissier en date du 25 septembre 2023, la Société SAS SOGEFINANCEMENT a alors fait assigner Monsieur [J] [H] devant le Juge du Contentieux de la Protection du Pôle de Protection de Proximité de Bordeaux afin de le voir condamner, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 6.773,89 €, avec intérêts au taux de 5 % à compter du 14 décembre 2022, 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens et ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.

A l’audience du 17 mai 2024, la Société SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, demande :

Rejeter l’intégralité des deandes, fins et conclusions de Monsieur [J] [H] Condamner Monsieur [J] [H] à verser à la Société SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 6.773,89 €, augmentée des intérêts de retard au taux de 5 % à compter du 14 décembre 2022Condamner Monsieur [J] [H] à verser à la Société SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [J] [H] aux entiers dépens de la procédure,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;

Monsieur [J] [H], représenté par son conseil, demande :

Reporter le paiement de la dette dans un délai de 2 ans, A défaut,

Accorder des délais de paiement sur deux ans avec des mensualités de 50 €, le solde à la dernière échéance, Fixer le taux d’intérêt au taux légal, Débouter la SAS SOGEFINANCEMENT de ses plus amples demandes Partager les dépens

Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties et conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il sera procédé au visa des conclusions suivantes :

l’assignation de la Société SAS SOGEFINANCEMENT en date du 25 septembre 2023, les dernières conclusions de la Société SAS SOGEFINANCEMENT, soutenues et déposées à l’audience du 17 mai 2024. et les dernières conclusions de Monsieur [J] [H], soutenues et déposées à l’audience du 17 mai 2024.

A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 17 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le prêt personnel accordé à Monsieur [J] [H]

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Enfin, l’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il doit être constaté qu’à la suite de la mise en demeure, en date du 14 décembre 2022, qui faisait suite au non paiement des mensualités malgré réaménagement amiable du prêt et différentes procédures de surendettement, Monsieur [J] [H] ne justifie absolument pas avoir procédé à la régularisation des échéances impayées.

Ainsi et en application des conditions générales du contrat conclu entre les parties, la Société SAS SOGEFINANCEMENT apparaît bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à solliciter le remboursement immédiat du montant total du capital restant dû.

Or, il ressort de l’examen de l’historique des comptes que Monsieur [J] [H], malgré les différents paiements qui ont été effectués, reste débiteur de la somme non conetstée de 6.773,89 €, au titre du crédit souscrit.

Dans ces conditions et au vu de tout ce qui précède, Monsieur [J] [H] sera condamné à payer à la Société SAS SOGEFINANCEMENT , la somme de 6.773,89 €, au titre du crédit souscrit le 24 juillet 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il y a lieu de faire droit à la demande de la Société SAS SOGEFINANCEMENT et d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions précitées.

Sur les délais de paiement

L’article 1343-5 du Code civil prévoit que, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que cette décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.

En l’espèce, il y a lieu de constater que Monsieur [J] [H], eu égard à sa situation sociale et financière, sollicite à titre principal, le report de la dette dans un délai de 2 ans et à titre subsidaire, des délais de paiement.

Il doit alors être relevé que Monsieur [J] [H] a déjà bénéficié d’un moratoire de deux années en raison des différentes procédures entreprises, notamment auprès de la banque de France.

Dès lors et en raison de divers procédures, sa demande principale, destinée à obtenir un report de la dette dans un délai de 2 ans sera rejetée.

Cependant, et en raison des difficultés financières qu’il justifie, sa demande de délais de paiement, apparaît suffisamment justifiée et il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.

Sur les autres demandes

Sur les dépens En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Ainsi, Monsieur [J] [H] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile En application de l'article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. La situation économique respective des parties justifie de rejeter les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,

CONDAMNE Monsieur [J] [H] à verser à la Société SAS SOGEFINANCEMENT, au titre du prêt personnel, la somme de 6.773,89 €, avec intérêts au taux légal à compter de signification du présent jugement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions l’article 1343-2 du Code civil ;

AUTORISE Monsieur [J] [H] à se libérer de la dette en 23 mensualités de 280 €, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal et intérêts ;

DIT que les mensualités seront exigibles dans le mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 10 de chaque mois ;

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;

REJETTE la demande formée par Monsieur [J] [H] et destinée à obtenir un report de la dette dans un délai de 2 ans ;

REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux dépens de l’instance.

REJETTE l’ensemble des autres demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

LE GREFFIER LE JUGE

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 juin 2024, sous le numéro 23/03242.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03242. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.