Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
17 juin 2024
Numéro de rôle
23/03272
Formation
PPP Contentieux général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 362 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Du 17 juin 2024

72A

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 23/03272 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJ5U

S.A. VILOGIA

C/

[P] [C]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

Le 17/06/2024

Avocats : Me Céline PENHOAT la SELARL RACINE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]

JUGEMENT EN DATE DU 17 juin 2024

JUGE : M. Nicolas GETTLER, Vice-Président placé

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES

DEMANDERESSE :

S.A. VILOGIA [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par la SELARL RACINE BORDEAUX, Me Alice SIMOUNET, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [P] [C] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Céline PENHOAT, Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :

Audience publique en date du 17 Mai 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Opposition à injonction de payer

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de location en date du 12 juin 2014, la SA VILOGIA a donné à bail à Madame [P] [C] un logement situé au [Adresse 1]).

Le 19 avril 2021, la SA VILOGIA a adressé à Madame [P] [C] un avis de régularisation de charges pour l’année 2019, d’un montant de 204,80 €.

Le 31 décembre 2021, Madame [P] [C] a quitté le logement.

Par courrier recommandé en date du 2 mai 2022, la SA VILOGIA a mis en demeure Madame [P] [C] de régler la somme de 204,80 € au titre de la régularisation de charge pour l’année 2019.

Le 15 décembre 2022, un nouvel avis de charge a été envoyé à Madame [P] [C] au titre de l’année 2020 pour une somme de 125,55 €.

La SA VILOGIA a obtenu du Juge du Contentieux de la Protection de [Localité 7], le 3 mars 2023, une ordonnance enjoignant à Madame [P] [C] de lui payer la somme totale de 330,35 €.

Cette ordonnance a été régulièrement signifiée à Madame [P] [C] le 20 juillet 2023.

Par déclaration au greffe en date du 4 août 2023, Madame [P] [C] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.

A l’audience du 17 mai 2024, la SA VILOGIA, représentée par son conseil, a demandé de :

Confirmer l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX le 3 mars 2023, Par conséquent,

Condamner Madame [P] [C] au paiement de la somme de 330,35 €, correspondant aux charges restant dues pour les années 2019 et 2020, Condamner Madame [C] au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

Madame [P] [C], représentée par son conseil, a demandé, quant à elle, de :

Débouter la société VILOGIA de sa demande en ce qu’elle est mal fondée Débouter la société VILOGIA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner la société VILOGIA à payer à Me [I] [G] la somme 1.036, 80 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700, 2° sous réserve qu’il renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties et conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il sera procédé au visa des conclusions suivantes :

les dernières conclusions de la SA VILOGIA, soutenues et déposées à l’audience du 17 mai 2024. et les dernières conclusions de Madame [P] [C], soutenues et déposées à l’audience du 17 mai 2024.

A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 17 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande au titre de la régularisation de charges pour les années 2019 et 2020

Il doit être rappelé que l’article 7 de la loi N° 89-642 du 6 juillet 1989, dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En outre, l’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Enfin, l’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, l’article 7 des conditions générales du contrat de location conclu entre les parties le 12 juin 2014, précise que “le locataire est tenu des obligation prévues à l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989...de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus...”

De plus, l’article 6 des mêmes conditions générales stipulent, quant à elles, que “outre le loyer, le locataire remboursera au bailleur les charges locatives, exigibles sur justification, telles qu’elles sont définies par les décrets 87-712 et 26 août 1987...les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent en ce cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle...”.

Il convient alors de constater que pour justifier de sa demande en paiement, la SA VILOGIA produit à l’instance les deux avis de régularisation de charges au titre de l’année 2019 et 2020 qui font chacun apparaître les différentes natures de charges, les tantièmes de l’appartement loué, les dépenses totales et la quote part revenant à Madame [P] [C].

Au vu de ces éléments, régulièrement versés aux débats, il doit alors être considéré que la SA VILOGIA justifie suffisamment de la réalité des charges exposées et du montant des régularisations qu’elle exige auprès de Madame [P] [C].

Par ailleurs, il y a lieu de relever que Madame [P] [C] ne justifie pas du paiement de ces régularisations de charges ou bien des motifs de contestation de celles-ci.

Il doit enfin être précisé que les comptes de la copropriété et les différentes factures peuvent être, éventuellement, consultés au syndic de copropriété par les locataires mais qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose leur communication lors des avis de régularisation de charges.

Dans ces conditions, au vu des dispositions légales précitées, des stipulations contractuelles convenues et des éléments de preuves versées aux débats, il y a lieu de considérer que la SA VILOGIA justifie suffisamment de sa créance, tant dans son principe que dans son montant, à l’encontre de Madame [P] [C]et cette dernière devra, par conséquent, être condamnée à lui payer la somme totale de 330,35 € au titre de la régularisation de charge dues pour les années 2019 et 2020.

Sur les autres demandes

Sur les dépens En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Ainsi, Madame [P] [C] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile En application de l'article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. La situation économique respective des parties justifie de rejeter la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [P] [C] à payer à la SA VILOGIA la somme totale de 330,35 € au titre de la régularisation de charge dues pour les années 2019 et 2020 ;

CONDAMNE Madame [P] [C] aux entiers dépens de l’instance ;

REJETTE l’ensemble des autres demandes ;

DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 juin 2024, sous le numéro 23/03272.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.