Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 17 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/02734
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 910 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02734 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSAJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juin 2024, à 10h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
M. [S] [M]
né le 25 mai 1978 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 16 juin 2024 à 13h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 16 juin 2024 à 13h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 15 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 15 juillet 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 15 juin 2024, à 16h55, par M. [S] [M] ;
- Vu les observations de M. [S] [M] reçues au greffe de la Cour le 16 juin 2024 à 16h04 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
L'article L 743-23 -2°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :
« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. »
Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l'espèce, l'appel formé par M. [S] [M] est irrecevable dès lors qu'au regard des dispositions de l'article L. 142-6 du code précité il ne contient aucun argument réel et sérieux de contestation de l'ordonnance querellée puisqu'il est fondé sur les dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas applicable en l'espèce.
En effet, la procédure concernant l'intéressé relève des dispositions de l'article L. 742-6 précité dès lors qu'il été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou a fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, sachant qu'en l'espèce, d'une part, la personne en rétention a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion le 10 juin 2016 notifié le 11 juin 2016 en raison de votre condamnation en Tunisie pour des faits de terrorisme.
Au surplus, la cour d'appel de Paris l'a condamné à une peine de 10 ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté des deux tiers et, à titre complémentaire, a prononcé une interdiction définitive du territoire pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme.
Dès lors la deuxième prolongation de la rétention est justifiée puisqu'ainsi que la justement retenu le juge des libertés et de la détention, l'éloignement demeure une perspective raisonnable, même si par trois fois, en dernier lieu le 7 juin 2024, M. [S] [M] a refusé de se rendre aux auditions consulaires fixées par les autorités consulaires tunisiennes et aucune décision d'assignation à résidence ne permet un contrôle suffisant à son égard compte-tenu de son ancrage dans l'idéologie jihadiste.
Aucun élément de la déclaration d'appel ne permet manifestement de justifier qu'il soit mis fin à la mesure; la déclaration d'appel doit être rejetée.
Il s'avère que les observations adressées par l'intéressé ne peuvent modifier en rien le fait que l'appel doit être rejeté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 juin 2024 à 09h18
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 17 juin 2024, sous le numéro 24/02734.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02734. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.