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application (non)portée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 juin 2024
Numéro de rôle
22-13.648
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 148 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2024

Cassation sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 549 F-B

Pourvoi n° Q 22-13.648

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024

1°/ [W] [L], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé le 4 février 2024,

2°/ M. [O] [L], domicilié [Adresse 3],

3°/ Mme [E] [L], domiciliée [Adresse 4] (Portugal),

ces deux derniers agissant en qualité d'héritiers de [W] [L],

ont formé le pourvoi n° Q 22-13.648 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O] [L] et de Mme [E] [L], en leur qualité d'héritiers de [W] [L], de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à Mme [E] [L] et à M. [O] [L], en leur qualité d'héritiers de [W] [L], décédé, de leur reprise d'instance.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2022), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 19-18.884), [W] [L] a, par déclaration du 9 février 2017, interjeté appel du jugement d'un conseil de prud'hommes rendu dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD.

3. [W] [L] a notifié ses conclusions à l'intimée le 14 septembre 2017.

4. Le 12 octobre 2017, le président de la chambre saisie a fixé un calendrier au visa de l'article 905 du code de procédure civile, puis, par ordonnance du 10 septembre 2018, a annulé ce calendrier et désigné un conseiller de la mise en état au visa de l'article 907 du code de procédure civile.

5. Par ordonnance du 14 novembre 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel caduc sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile. Cette ordonnance a été déférée et confirmée par un arrêt du 4 avril 2019, cassé par un arrêt de la Cour de cassation. (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 19-18.884).

6. Par arrêt du 29 septembre 2020, [W] [L] a saisi la cour d'appel de renvoi et par arrêt du 7 avril 2021, la cour d'appel a déclaré la société Allianz IARD irrecevable en sa demande de caducité et a renvoyé l'affaire au conseiller de la mise en état.

7. Par arrêt avant dire droit du 9 juin 2021, la cour d'appel, saisie au fond de l'appel du jugement entrepris, soulevant d'office la question de la caducité de la déclaration d'appel, a invité les parties à formuler leurs observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 905, 907 et 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

9. Par un avis du 3 juin 2013 (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2013, n° 13-70.004, Bull. 2013, Avis, n° 8), il a été affirmé que les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l'article 905 du même code.

10. Pour constater la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient que l'article 908 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, prévoyait que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, qu'il lui appartenait donc, en l'absence de toute orientation préalable en circuit court, de respecter les délais de droit commun prévus par l'article 908, applicables de droit à toute procédure en l'absence d'orientation contraire et que ses premières conclusions au fond n'avaient pas été remises dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile.

11. En statuant ainsi, en subordonnant l'absence d'application de l'article 908 du code de procédure civile, dans une procédure fixée selon les dispositions de l'article 905 du même code, à la condition que la fixation de l'affaire à bref délai intervienne dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 9 et 11 que la déclaration d'appel n'est pas caduque.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la déclaration d'appel n'est pas caduque ;

DIT que l'affaire se poursuivra au fond devant la cour d'appel ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 13 juin 2024, sous le numéro 22-13.648.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-13.648. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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