Action en contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 7 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/02517
- Formation
- Chambre 1/Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 495 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 1/Section 1 Affaire : N° RG 23/02517 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XORM Jugement du 07 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JUIN 2024
Chambre 1/Section 1 Affaire : N° RG 23/02517 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XORM N° de MINUTE : 24/00482
DEMANDEUR
Monsieur [X] [B] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Karine SHEBABO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1183
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Tribunal judiciaire de Bobigny [Adresse 1] [Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors du délibéré :
Président : Thomas RONDEAU, Premier Vice-Président Adjoint, Assesseur : Elsa MAZIERES, Vice-Présidente Assesseur : Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente
DÉBATS
Audience en Chambre du Conseil du 03 Mai 2024.
Monsieur Thomas RONDEAU, Magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Carole BONHEUR, Greffier, a entendu les plaidoiries dans les conditions fixées par l’article 786 du Code de Procédure Civile et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Thomas RONDEAU, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Carole BONHEUR, Greffier.
Vu la décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois du 19 septembre 2022 ayant refusé le certificat de nationalité française à M. [X] [B], né le 9 octobre 1993 à Villepinte (Seine-Saint-Denis) ;
Vu la requête en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française de l’intéressé, en date du 2 mars 2023, enregistrée au greffe le 8 mars 2023, qui demande au tribunal, au visa des articles 19-3, 20-5, 21-13, 30, 31-2 et 31-3 du code civil et des articles 1045-2 du code de procédure civile, de : - annuler la décision de refus de certificat de nationalité française du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois du 19 septembre 2022 ; - ordonner la délivrance à M. [X] [B] d’un certificat de nationalité française dans le mois de la décision à intervenir par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare M. [X] [B] irrecevable en sa demande visant à annuler la décision du directeur des services de greffe judiciaires ;
Déclare M. [X] [B] recevable en sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Ordonne la délivrance d’un certificat de nationalité française à M. [X] [B], né le 9 octobre 1993 à [Localité 7] (Seine-[Localité 6]) ;
Renvoie à cette fin M. [X] [B] devant le service de la nationalité du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois ;
Déboute M. [X] [B] de ses autres demandes ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à M. [X] [B] et au ministère public ;
AINSI PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, L’AN DEUX MIL VINGT-QUATRE ET LE SEPT JUIN, PAR MONSIEUR THOMAS RONDEAU, PREMIER VICE-PRESIDENT ADJOINT, ASSISTÉ DE MADAME CAROLE BONHEUR, GREFFIÈRE.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Carole BONHEUR THOMAS RONDEAU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 juin 2024, sous le numéro 23/02517.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02517. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.