Demande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 6 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/05669
- Formation
- 1/2/2 nationalité B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 682 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/05669 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWO2
N° MINUTE :
Assignation du : 13 Avril 2023
C.B.
[1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 06 Juin 2024 DEMANDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 7] [Localité 2]
MULLER-HEYM Isabelle, substitut
DEFENDEUR
Monsieur [R] [F] [Adresse 1] ROYAUME UNI
Non représenté
Décision du 06/06/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 23/05669
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 04 Avril 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions du ministère public constituées par l'assignation délivrée le 13 avril 2023 au procureur de la République,
Vu l'absence de constitution d'avocat de M. [R] [F],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 08 mars 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 04 avril 2024,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Le ministère public sollicite du tribunal de « dire que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ». Cette demande qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en annulation d'enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 7 juin 2021, M. [R] [F], se disant né le 4 mai 1984 à [Localité 8] (Cameroun), de nationalité camerounaise, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le consulat général de France à [Localité 5], sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, à raison de son mariage célébré le 22 janvier 2016 à [Localité 4], [Localité 6], [Localité 5] (Royaume-Uni), avec Mme [Z] [G], née le 22 novembre 1989 à [Localité 3] (Drôme), sous le numéro de dossier 2021CLON1D00178 - 2021DX012070.
Cette déclaration a été enregistrée le 6 octobre 2021, sous le numéro 14236/21 (pièce n°1 du ministère public).
Le ministère public sollicite l'annulation de cet enregistrement en faisant valoir que le déclaration de nationalité française a été souscrite par fraude. Il expose que la cessation de la communauté de vie entre les époux est intervenue dans les 12 mois suivant l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de sorte que la présomption de fraude prévue à l'article 26-4 du code civil trouve application.
Sur la notification de l'assignation à l'étranger
M. [R] [F] n'a pas constitué avocat.
Aux termes de l'article 688 du code de procédure civile, « s'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions prévues à l'article 688 du code de procédure civile, ci-après mentionnées, sont réunies : 1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les « règlements européens » ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ; 2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ; 3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis ».
En l'espèce, il ressort de l'ensemble des pièces produites par le ministère public que l'assignation a été transmise par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 avril 2023 au « The Senior master for the attention of the foreign process section », autorité compétente en vertu de la convention de la Haye du 15 novembre 1965.
Il est ainsi justifié de ce que les démarches légalement requises pour transmettre l'assignation à M. [R] [F] ont été effectuées.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 modifiée par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, ici applicable, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l’article 26-4 du code civil, dans ses deuxième et troisième alinéa, dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement d’une déclaration acquisitive de nationalité française peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
L’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 par mariage constitue une présomption de fraude.
Conformément à la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel, dans sa décision numéro 2012-227 QPC du 30 mars 2012, au sujet de l’application cumulée des deux dernières phrases de l’article 26 4, la présomption de fraude, résultant de la cessation de la vie commune dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française, ne s’applique pas lorsque l’instance en contestation du ministère public a été engagée plus de deux ans après la date de cet enregistrement.
En l'espèce, l'action du ministère public a été engagée le 14 avril 2023, avant l'expiration du délai de deux ans fixé par les dispositions légales susvisées, la déclaration de nationalité français ayant été enregistrée le 6 octobre 2021.
Il ressort des pièces versées par le ministère public que le 5 novembre 2022, M. [R] [F] est devenu père d'un enfant issu d'une relation extra-conjugale entretenue avec Mme [W] [L], enfant nécessairement conçu dans l'année ayant suivi l'enregistrement de la déclaration de nationalité française (pièces n°2 et 5 du ministère public).
Il apparaît ainsi que la cessation de la communauté de vie, à tout le moins affective, entre M. [R] [F] et Mme [Z] [G], est intervenue dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française.
En conséquence, le ministère public est bien fondé à se prévaloir de la présomption de fraude tenant à la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 26-4 du code civil.
Il appartient ainsi à M. [R] [F] de combattre cette présomption.
Or, le demandeur, bien que régulièrement cité, n'étant pas comparant, il n'a, de ce fait, produit aucun élément pour contrer les moyens invoqués et les preuves rapportés par le ministère public.
Par conséquent, il y a lieu d'annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [R] [F], et de juger que celui-ci, qui ne revendique la nationalité française à aucun titre, n'est pas français.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, réputé contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Annule l’enregistrement de la déclaration de nationalité française intervenu le 7 juin 2021, sous le numéro 14236/21, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, par M. [R] [F], né le 4 mai 1984 à [Localité 8] (Cameroun), devant consulat général de France à [Localité 5] ;
Juge que M. [R] [F], né le 4 mai 1984 à [Localité 8] (Cameroun), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne M. [R] [F] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 21-2Code civil
- Article 26-4Code civil
- Article 28Code civil
- Article 1040Code de procédure civile
- Article 1043Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 688Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 768Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 juin 2024, sous le numéro 23/05669.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05669. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.