Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 juin 2024
Numéro de rôle
24/00496
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 763 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [S] [D]

Copie exécutoire délivrée le : à : SCP MENARD - WEILLER

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00496 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33DZ

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mercredi 05 juin 2024

DEMANDERESSE IMMOBILIERE 3F dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] FRANCE représentée par la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P.128

DÉFENDEUR Monsieur [S] [D] demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mars 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2024 par Anne TOULEMONT, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier

Décision du 05 juin 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00496 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33DZ

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 1er février 2009, la société IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [S] [D] un emplacement de stationnement (numéro 33) situé au [Adresse 2] [Localité 4].

Des loyers étant demeurés impayés, la société IMMOBILIERE 3F a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 454, 30 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 21 septembre 2023

Par acte d'huissier en date du 24 novembre 2023, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [S] [D] devant letribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 1224 du code civil et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire en application des articles 1729 et 1741 du code civil, -ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, avec une astreinte de 8 euros par jour de retard au cas où il ne quitterait pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à venir -autoriser la séquestration des biens et mobiliers -condamner Monsieur [S] [D] à lui payer les loyers et charges impayés de 636, 02 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer si le bail s'était poursuivi, majoré de 50%, subsidiairement qu'elle ne soit pas inférieure au montant du loyer, -condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris le commandement de payer, l'assignation, la saisie gagerie, et les actes rendus nécessaires .

Au soutien de ses prétentions, la société IMMOBILIERE 3F expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 21 septembre 2023.

A l'audience du 15 mars 2024, la société IMMOBILIERE 3F représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à actualiser sa dette à 908, 60 euros à la date du 5 mars 2024.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [S] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le bail est soumis aux seules dispositions du code civil.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail

En application de l'article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1225 du code civil, en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit d'effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.

L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En l'espèce, le bail conclu le 1er février 2009 contient une clause résolutoire permettant la résiliation du bail un mois après la délivrance d'une mise en demeure demeurée infructueuse. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 septembre 2023, pour la somme en principal de 454, 30 euros.

Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés et est ainsi valable.

Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant le délai d'un mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 octobre 2023.

Monsieur [S] [D] étant sans droit ni titre depuis le 22 octobre 2023, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte.

Il sera rappelé que, conformément aux prévisions du bail, le bailleur pourra faire procéder à l'enlèvement du véhicule et à son transfert dans tout autre endroit de son choix, aux frais et risques du preneur, ce qui est conforme à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

Monsieur [S] [D] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance.

En l'espèce, la société IMMOBILIERE 3F produit un décompte démontrant que Monsieur [S] [D] reste lui devoir la somme de 908, 60 euros à la date du 5 mars 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date.

Pour la somme au principal, Monsieur [S] [D], non comparant, n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 908, 60 euros à la date du 5 mars 2024.

Monsieur [S] [D] sera aussi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle pour la période courant du 6 mars 2024, à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, le contrat ne prévoyant pas de majoration de 50%.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [S] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens ,en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation. Il ne saurait par ailleurs être prononcé de condamnation au titre des frais d'exécution non encore connus à intervenir lesquels sont par ailleurs de droit à la charge du débiteur dans les limites prévues à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est assorti de l'exécution provisoire, en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mise à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er février 2009 entre la société IMMOBILIERE 3F et Monsieur [S] [D] concernant l'emplacement de stationnement situé au [Adresse 2] [Localité 4] (emplacement n°33) sont réunies à la date du 21 octobre 2023 ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [S] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut pour Monsieur [S] [D] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société IMMOBILIERE 3F pourra faire procéder à son expulsion y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

DEBOUTE la société IMMOBILIERE 3F de sa demande au titre de l'astreinte et au titre de la majoration de l'indemnité d'occupation.

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, la société IMMOBILIERE 3F pourra faire procéder à l'enlèvement du véhicule et à son transfert dans tout autre endroit de son choix, aux frais et risques de Monsieur [S] [D] ;

CONDAMNE Monsieur [S] [D] à verser à la société IMMOBILIERE 3F la somme provisionnelle de 908, 60 euros (décompte arrêté au 5 mars 2024), correspondant à l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation échues.

CONDAMNE Monsieur [S] [D] à verser à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 6 mars 2024, et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [S] [D] à verser à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [D] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

RAPPELLE que le jugement est assorti de l'exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Le greffier,Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 juin 2024, sous le numéro 24/00496.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00496. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.