Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire

Relations individuelles de travailDemande d'annulation d'une sanction disciplinaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
5 juin 2024
Numéro de rôle
22/01389
Formation
Chambre sociale 4-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
770 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80Q

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JUIN 2024

N° RG 22/01389

N° Portalis DBV3-V-B7G-VFHS

AFFAIRE :

Société CRM92

C/

[Z] [R]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de NANTERRE

Section : C

N° RG : F 16/00600

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Christophe DEBRAY

Me Bernhard SCHMID

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont la mise à disposition a été fixée au 21 février 2024, puis prorogée au: 24 avril 2024, 22 mai 2024 et au 5 juin 2024, dans l'affaire entre :

Société CRM92 (venant aux droit de la société CRM08)

N° SIRET : 399 908 573

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Carole CODACCIONI de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 727 - Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

APPELANTE

****************

Monsieur [Z] [R]

né le 25 avril 1987 à [Localité 6] 12ème

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Bernhard SCHMID, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

La société CRM08 nouvellement dénommée CRM92 a relevé appel le 27 avril 2022 d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 31 mars 2022 dans le litige l'opposant à M. [Z] [R].

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 9 février 2024 lors de laquelle le magistrat rapporteur a invité les parties à rencontrer un médiateur et a mis l'affaire en délibéré au 22 mais 2024 en cas d'échec de médiation.

Par l'ordonnance du 20 février 2024 le président de chambre a rendu une ordonnance d'injonction à rencontrer un médiateur.

Par arrêt du 21 février 2024, la cour a désigné le [Adresse 5] (CMAP) en qualité de médiateur.

A la demande des parties, le délibéré a été prorogé au 5 juin 2024.

Par conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2024 auxquelles la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société CRM92 demande à la cour de lui donner acte qu'elle vient aux droits de la société CRM08, de donner acte à la société CRM92 de son désistement d'instance et d'action, et de constater en conséquence l'extinction de l'instance et de l'actionet le dessaisissement de la cour.

Par conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2024, M. [R] demande à la cour de donner acte aux deux parties de leur désistement respectif d'instance et d'action et de constater, en conséquence, l'extinction de l'instance et de l'action ainsi que le dessaisissement de la cour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, la société CRM92 se désiste de son appel. M. [R] accepte ce désistement ce qui le rend parfait.

Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d'appel la société CRM92.

Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du code de procédure civile ainsi que le dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.

Il sera donc statué en ce sens, sauf accord contraire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 397, 400, 401, 403, 405 du code de procédure civile,

DONNE ACTE à la société CRM92 qu'elle vient aux droits de la société CRM08,

CONSTATE le désistement d'appel de la société CRM92 accepté par M. [R],

CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

LAISSE à la charge de la société CRM92 les dépens exposés, sauf accord contraire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

'La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 juin 2024, sous le numéro 22/01389.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01389. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.