Demande d'indemnités ou de salaires

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
18 avril 2024
Numéro de rôle
23/01145
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
896 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 23/01145 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F53K

Code Aff. :C.J

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS (REUNION) en date du 04 Juillet 2023, rg n° 23/00065

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE [Localité 5]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 18 AVRIL 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. GESTION COMMERCIALE D'ENTREPRISE NATIONAL (G.C.E. NATIONAL) Monsieur [I] [Y], gérant de la SARL G.C.E. NATIONAL

[Adresse 1].

[Localité 4]

Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [N] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 18 AVRIL 2024

Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN

* *

*

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR :

La SARL Gestion Commerciale d'Entreprise National a interjeté appel le 7 août 2023 d'une ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion dans le litige l'opposant à Monsieur [N] [C].

Une ordonnance de fixation à bref délai a été rendue le 25 août 2023 fixant l'audience au 12 février 2024.

L'intimée s'est constituée le 7 décembre 2023.

Une demande d'observation sur une éventuelle constatation de la caducité de la déclaration d'appel a été adressée aux parties le 11 octobre 2023 au motif de l'absence de signification par l'appelante de la déclaration d'appel dans les 10 jours de l'avis de fixation et des conclusions dans le délai d'un mois à compter du 25 août 2023.

Aucune réponse n'a été formulée sur ces points.

Par courrier électronique du 9 février 2023, Me [X] a indiqué que la société avait été placée en redressement judiciaire le 6 décembre 2023 et Me [P] désigné comme mandataire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

L'appel relatif à une décision de la formation de référé d'un conseil de prud'hommes est, de plein droit, instruit à bref délai.

L'article 905-1 du code de procédure civile dispose que l'appelant doit, dans les dix jours de la notification de la fixation à bref délai, signifier la déclaration d'appel aux intimés, et ce à peine de caducité de sa déclaration d'appel. Toutefois, cet article précise que « si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ».

De plus, les délais impartis aux parties pour adresser leurs premières conclusions sont strictement réglementés par les article 905-2 et 911 du code de procédure civile, comme suit :

« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

« Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. »

Il convient de rappeler que si les parties ne sont plus recevables à saisir le conseiller de la mise en état ou le président de la chambre en circuit court après son dessaisissement, la Cour d'appel peut relever d'office la caducité de l'appel.

En l'espèce, il résulte du dossier de procédure que l'avis de fixation à bref délai de l'affaire et l'ordonnance fixant l'audience au 12 février 2024 ont été adressées à l'appelante le 25 août 2023.

Aucune signification ni notification de la déclaration d'appel n'a été effectuée à Monsieur [C] avant la constitution de son avocat.

De plus, la société Gestion Commerciale d'Entreprise National n'a pas conclu alors que le délai expirait le 25 septembre 2023.

Il convient dès lors en application des textes précités de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Gestion Commerciale d'Entreprise National.

L'ouverture de la procédure collective de la SARL Gestion Commerciale d'Entreprise National n'est pas de nature à remettre en cause cette caducité encourrue avant le prononcé du jugement du tribunal de commerce.

Il n'y a donc pas lieu d'appeler en la cause les organes de la procédure.

L'instance est éteinte et la cour est dessaisie du dossier ;

La société Gestion Commerciale d'Entreprise National est condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,

Prononce la caducité de la déclaration d'appel de la SARL Gestion Commerciale d'Entreprise National ;

Dit que l'instance est éteinte et la cour est dessaisie du dossier RG : 23/01145 ;

Condamne de la SARL Gestion Commerciale d'Entreprise National aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités ou de salaires

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/05397

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien f…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Demande d'indemnités ou de salaires

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Toulouse · 26/01701

MOTIVATION Sur la recevabilité de l’action du syndicat Sur l’intérêt et la qualité à agir La [6] soutient que le syndicat ne dispose pas de la qualité et l’intérêt à agir, sur le fondement des articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile et L.2131-1 du c…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

15/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00051015

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention du CGEA Au vu de la procédure collective mise en place à l'encontre de la société défenderesse, il y a lieu de donner acte au Centre de Gestion et d'Etudes AGS d'[Localité 1] de son intervention et de rappeler les limit…

Condition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

09/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00091024

MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de rappel de maintien de salaire pour le mois d'août 2022 En droit, En application de l'article 9.2 de la convention collective SYNTEC, lors d'une incapacité temporaire de travail, « En cas de maladie ou d'accident, prof…

Condition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 18 avril 2024, sous le numéro 23/01145.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.