Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
1 février 2024
Numéro de rôle
19/05837
Formation
Chambre 1-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 076 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 01 FEVRIER 2024

N° 2024/ 22

Rôle N° RG 19/05837 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEC6N

SA SWISS LIFE

C/

[E] [F]

[Y] [P]

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Hervé ZUELGARAY

Me Smaelle MELLITI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00101.

APPELANTE

SA SWISS LIFE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3]

représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

INTIMÉS

Madame [Y] [P]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/13016 du 08/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Smaelle MELLITI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

défaillante

Monsieur [E] [F] demeurant [Adresse 1]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteure)

Madame Béatrice MARS, Conseillère

Madame Florence TANGUY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 1er février 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Michèle LELONG greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

M. [E] [F] est propriétaire d'un appartement, situé au 2 ème étage du bâtiment E de la résidence [Adresse 4].

Courant 2012, il a constaté un important dégât des eaux dont il a attribué l'origine à l'appartement situé au quatrième étage, propriété de Mme [Y] [P]. Il a contacté la société Global Invest qui a informé la société Swiss Life, assureur de Mme [P], et a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Aviva, laquelle a fait diligenter une expertise amiable.

Par ordonnance en date du 25 octobre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, saisi par M. [F], a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [I] [Z]. Ce dernier a déposé son rapport le 31 mai 2016.

Selon actes d'huissier en date des 28 et 29 décembre 2016, M. [F] a assigné Mme [P] et son assureur, la société Swiss Life assurance de biens, devant le tribunal de grande instance de Grasse, à l'effet, à titre principal, de dire et juger que la fuite d'eau provenant de l'appartement de Mme [P] est à l'origine des dommages constatés dans son appartement, de dire et juger qu'elle a laissé perdurer la fuite pendant plus de deux années ce qui a aggravé le dommage, condamner solidairement Mme [P] et la société Swiss Life à lui verser la somme de 17.594,46 euros au titre des des travaux de réfection de l'appartement hors sol, la somme de 15.571,59 euros au titre des travaux de réfection des sols, la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice corporel, la somme de 7.000 euros en réparation de son préjudice moral, dire et juger que la société Swiss Life devra garantir les condamnations pécuniaires de Mme [P].

Mme [P] n'a pas constitué avocat.

Suivant jugement en date du 3 avril 2017, la réouverture des débats a été ordonnée.

Selon acte d'huissier en date du 31 mai 2017, M. [F] a attrait à la procédure la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes.

Par ordonnance du juge dc la mise en état du ler février 2018, la jonction des instances a été ordonnée.

*

Vu le jugement réputé contradictoire en date du 30 janvier 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Grasse a :

- déclaré le jugement opposable à la CPAM des Alpes Maritimes,

- débouté M. [F] de ses demandes formées à l'encontre de Mme [P],

- condamné la compagnie Swiss Life à payer à M. [F] la somme de 17.594,46 euros pour la reprise des enduits, peintures, et meubles de cuisine,

- débouté M. [F] de sa demande relative à la réfection des faïences et sols,

- condamné la compagnie Swiss Life à payer à M. [F] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice corporel,

- débouté M. [F] de sa demande au titre du préjudice moral,

- condamné la compagnie Swiss Life à payer à M. [F] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

- ordonné l'exécution provisoire ;

Vu l'appel relevé le 9 avril 2019 par la société anonyme Swiss Life ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er juillet 2019, par lesquelles la société Swiss Life demande à la cour de :

Vu le contrat d'assurance, tant ses conditions générales que ses conditions particulières,

Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 31 mai 2016 par M. [Z],

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu les dispositions de l'article L 113-1 du code des assurances

Réformer le jugement rendu le 30 janvier 2019.

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- dire et juger que la garantie de la société Swiss Life, assureur multirisque habitation de Mme [P], ne saurait être mobilisée,

- débouter purement et simplement M. [F] de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Swiss Life ;

A titre subsidiaire,

- rejeter la demande formée par M. [F] au titre de son préjudice corporel,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [F] relative à son préjudice moral ;

En tout état de cause,

- condamner M. [F] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- condamner M. [F] aux entiers dépens de l'instance ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à M. [F], selon acte d'huissier en date du 24 mai 2019 remis à personne ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à Mme [P], selon acte d'huissier en date du 24 mai 2019 établi dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile, et la décision d'aide juridictionnelle en date du 8 novembre 2019 ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à la CPAM des Alpes-Maritimes, selon acte d'huissier en date du 24 mai 2019 remis à personne habilitée à recevoir l'acte ;

Vu le courrier en date du 10 juillet 2019 aux termes duquel la CPAM du Var a indiqué intervenir pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ;

Vu les actes de signification des conclusions d'appelante ;

Vu l'avis de passage de chambre en date du 23 janvier 2023 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 octobre 2023 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

La juridiction de première instance a débouté M. [F] de ses demandes, fondées sur l'article 1382 du code civil, à l'encontre de Mme [P] en l'absence de faute démontrée de cette dernière. Elle a relevé que les appartements du 2ème et 3ème étage avaient subi les mêmes infiltrations et retenu que leur origine provenait du quatrième étage. Elle a admis le recours contre l'assureur, sur le fondement de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, prononcé les condamnations susmentionnées et écarté l'application de l'article L 113-1 alinéa 2 du code des assurances.

L'appelante conteste la mise en 'uvre de sa garantie en raison de la faute intentionnelle ou dolosive de son assurée. Elle expose que Mme [P] n'a jamais effectué de déclaration de sinistre, qu'elle n'a pas transmis d'information relative aux infiltrations dont s'est plaint M. [F], qu'elle n'a pas retiré les courriers recommandés qui lui ont été adressés et qu'elle a empêché tout accès à son appartement dans le cadre de l'expertise amiable et de l'expertise judiciaire. Elle prétend que ce comportement fautif a constitué un obstacle dans la détermination de l'origine des désordres et qu'il lui appartenait, en qualité de copropriétaire, d'engager les réparations nécessaires à l'entretien de son bien immobilier afin de mettre un terme à la survenance de tout dommage vis-à-vis d'un tiers.

En vertu de l'article L 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

La faute intentionnelle et la faute dolosive, au sens de ces dispositions, sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire.

La faute intentionnelle se caractérise par la volonté de causer le dommage tel qu'il est survenu et pas seulement d'en causer le risque.

La faute dolosive, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et non avec la seule conscience du risque d'occasionner le dommage.Il résulte du rapport d'expertise judiciaire en date du 31 mai 2016 notamment que :

- Mme [P] a été absente et non représentée aux deux réunions d'expertise, bien que les courriers recommandés aient été réceptionnés,

- depuis le mois de janvier 2014, la fuite a cessé, 'on ne sait pas qui l'a réparé',

- les appartements qui ont subi un dégât des eaux sont celui de M. [F] ( 2ème étage) et celui de Logirem ( troisième étage) ; l'appartement de Mme [P] est situé au quatrième étage, directement au-dessus des appartements [F] et Logirem ; l'appartement Logirem a été rénové en totalité à la suite du dégât des eaux ;

- les désordres sur les plafonds, murs et biens meubles ( dégradations, humidité, moisissures, boursouflures) dans l'appartement de M. [F] sont décrits pages 11 à 14 ; il est constaté une insalubrité de toutes les pièces et une impossibilité de vivre dans des conditions d'hygiène acceptables ; les travaux, dont la durée est estimée à un mois, sont évalués à la somme de 17'594,46 euros sur la base du devis Elite Construction ;

- il n'a pas été possible d'accéder à l'appartement de Mme [P] et de fournir les éléments techniques permettant de préciser ce qui a causé le dégât des eaux ;

- la fuite, qui avait débuté en mai-juin 2012 a cessé depuis janvier 2014, mais il n'y a aucun élément permettant de préciser la nature des travaux effectués par la partie défenderesse.

L'appelante produit les dispositions générales et personnelles du contrat d'assurance souscrit par Mme [P].

Elle a été informée du sinistre déclaré par M. [F], ainsi qu'il ressort du courrier en date du 17 octobre 2012 de la société Global Invest qui avait reçu le dossier complet.

Certes, Mme [P] a fait preuve de carence dans la gestion du sinistre et n'a pas participé aux réunions d'expertise. Pour autant, ce comportement ne caractérise pas la faute intentionnelle ou dolosive dans les termes ci-dessus énoncés, d'autant que des réparations ont été effectuées pour mettre fin au dégât des eaux.

Le premier juge a, à juste titre, retenu l'absence de démonstration de la volonté de provoquer le dommage tel qu'il est survenu et l'absence de caractère aléatoire du sinistre.

L'assureur n'établit pas davantage que son assurée a agi de manière délibérée avec la conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables de son acte.

En outre, la simple conscience de faire courir un risque est insuffisante pour caractériser une faute intentionnelle ou dolosive au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances.

Ainsi, la société Swiss Life, qui échoue à démontrer que les conditions de l'article L 113-1 du code des assurances sont réunies, ne peut dès lors s'opposer à la mise en 'uvre de la garantie, laquelle est mobilisable.

A titre subsidiaire, l'appelante conteste l'indemnisation du préjudice corporel alloué en première instance, à défaut d'expertise médicale sérieuse et contradictoire.

Cependant, le premier juge a rappelé les constatations expertales relatives à l'insalubrité des lieux, les certificats médicaux produits par M. [F] atteint d'une pneumopathie interstitielle ayant nécessité une hospitalisation, l'aggravation de son état de santé considérée comme imputable à l'inhalation chronique de spores de moisissures. Ce faisant, il a caractérisé, à suffisance, le préjudice et le lien de causalité avec le dégât des eaux en provenance du 4ème étage et dont les conséquences ont été particulièrement néfastes pour la santé de M. [F]. De même, il a évalué correctement le montant de la réparation du préjudice corporel.

En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Dans les limites de la saisine de la cour

Confirme le jugement en date du 30 janvier 2019 ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société Swiss Life SA aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 février 2024, sous le numéro 19/05837.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/05837. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.