Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 29 avril 2024
- Numéro de rôle
- 23/04325
- Formation
- PPP Contentieux général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 287 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Du 29 avril 2024
5AA
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 23/04325 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTTH
Association PARME
C/
[S] [G]
- Expéditions délivrées à Me MAILLET M. [G]
- FE délivrée à Me MAILLET
Le 29/04/2024
Avocats : Me Renaud ZEITOUN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 29 avril 2024
JUGE : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
Association PARME, n°SIRET 411 198 302 373 [Adresse 4] [Localité 5]
Représentée par Me Renaud ZEITOUN Avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Claire MAILLET, membre de la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC, avocat postulant au Barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [G] né le 01 Juillet 1993 à [Localité 9] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Mars 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par un « contrat de résidence » daté du 25 octobre 2021, l’association PARME a mis à disposition de Monsieur [S] [G] un logement sis résidence les acacias - [Adresse 2] à [Localité 7] (logt 234) avec une redevance mensuelle de 510,50 €.
Par acte de commissaire de justice daté du 9 décembre 2022, l’association PARME a informé M. [G] de sa décision de procéder à la résiliation du bail avec effet au 9 janvier 2023, à défaut de règlement de la somme de 1.071,21 € au titre des redevances échues et non réglées à cette date.
Par assignation en date du 13 décembre 2023, l’association PARME a saisi le tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [G].
A l’audience du 5 mars 2024, l’association PARME, représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du contrat liant les parties ;Condamner M. [G] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner M. [G] à lui payer la somme de 1.083,33 € au titre des redevances échues au 5 février 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner M. [G] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à deux fois le montant mensuel de la redevance prévue au contrat ;condamner M. [G] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, l’association PARME fait valoir que le contrat se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, compte tenu de sa carence dans le règlement de la redevance d’occupation du logement.
l’association PARME ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [G] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.
M. [G] a comparu et ne conteste pas la créance alléguée par l’association PARME.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par jugement contradictoire et en premier ressort.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande en paiement des redevances :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat liant les parties que M. [G] doit verser une redevance mensuelle de 510,50 € ; Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par M. [G] aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [G] reste redevable, à la date du 5 février 2024, de la somme de 1.083,33 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [G] à payer à l’association PARME la somme de 1.083,33 € au titre des arriérés dus au 5 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
II - Sur la résiliation du contrat et sur la demande d’expulsion :
Attendu que le contrat conclu entre les parties le 25 octobre 2021 contient une clause de résiliation de plein droit après envoi d’un courrier recommandé notamment en cas de non paiement de la redevance mensuelle pendant trois mois consécutifs, conformément aux dispositions des articles L 633-2 et R 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
Attendu que l’association PARME a, par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2022, informé M. [G] de la résiliation du contrat, compte tenu de l’absence de règlement de plusieurs redevances mensuelles à défaut de règlement des redevances échues dans un délai d’un mois ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 9 janvier 2023 et d’ordonner l’expulsion de M. [G] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant de la redevance qui aurait été due en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [G] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’était la redevance mensuelle ;
III - Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de l’association PARME, il convient de condamner M. [G] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
CONSTATE que le contrat liant l’association PARME d’une part, et Monsieur [S] [G] d’autre part, a été résilié à la date du 9 janvier 2023 ;
CONDAMNE M. [G] en derniers et quittances à l’association PARME la somme de 1.083,33 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre des redevances et échues et impayées à la date du 5 février 2024 ;
ORDONNE à M. [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 8] à [Localité 6] (logt 234) dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [J] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNE M. [G] à payer en deniers et quittances à l’association PARME une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance normalement due si le contrat s’était poursuivi, à compter du 6 février 2024, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [G] à payer à l’association PARME la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNEM. [G] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
Le présent jugement est signé par le président et le greffier
Le GreffierLe Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 29 avril 2024, sous le numéro 23/04325.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04325. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.