Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 mai 2024
- Numéro de rôle
- 23-12.841
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 525 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
HM1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 mai 2024
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 275 F-D
Pourvoi n° G 23-12.841
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024
La société LG Béziers automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° G 23-12.841 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Gruau Vendée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], anciennement dénommée Gifacollet,
2°/ à la société [A] Partners, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [T] [C] et de M. [X] [A], administrateurs judiciaires, prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Gruau Vendée,
3°/ à la société [D]-[L], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [Z] [D] et de M. [M] [L], mandataires judiciaires, prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Gruau Vendée,
4°/ à la société Ajire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [J] [P] et de M. [R] [E], administrateurs judiciaires, prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Gruau Vendée,
5°/ à la société Slemj & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [I] [K], mandataire judiciaire, prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Gruau Vendée,
6°/ à l'AGS-CGEA de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société LG Béziers automobiles, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Gruau Vendée, des sociétés [A] Partners, [D]-[L], Ajire et Slemj & associés, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 janvier 2023), le 22 octobre 2019, la société LG Béziers automobiles (la société LG) a vendu à la société Gifacollet un véhicule en vue de sa transformation par l'acquéreur. La vente a été conclue sous réserve de propriété pour un prix de 40 010,70 euros. Le véhicule a été livré, mais la facture, émise le 30 novembre 2019, n'a pas été acquittée.
2. Le 23 décembre 2019, la société Gifacollet a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, le tribunal ayant désigné les sociétés [A] Partners et Ajire en qualité d'administrateurs, et les sociétés [D]-[L] et Slemj & associés en qualité de mandataires judiciaires. Le 15 janvier 2020, après transformation, le véhicule a été livré à un client final.
3. Le 14 février suivant, la société LG, se prévalant de la clause de réserve de propriété, a formé une demande de revendication auprès de l'administrateur judiciaire qui n'a pas acquiescé, de sorte qu'elle en a saisi ensuite le juge-commissaire.
4. Le 30 décembre 2020, un plan de sauvegarde a été arrêté en faveur de la société Gifacollet, devenue la société Gruau Vendée, les sociétés [A] Partners et Ajire étant désignées commissaires à l'exécution du plan.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L.624-16, alinéa 2, et L.624-18 du code de commerce et l'article 4 du code de procédure civile :
6. Selon le premier de ces textes, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété peuvent être revendiqués s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure. Il en résulte que ces biens doivent être restitués au propriétaire revendiquant, soit en nature, soit, en cas d'impossibilité, en valeur.
7. Selon le deuxième, lorsque les biens vendus avec une clause de réserve de propriété et revendus avant l'ouverture de la procédure, n'ont été, à cette date, ni payés, ni réglés en valeur, ni payés par compensation entre le débiteur et l'acheteur, la revendication peut porter sur le prix ou la partie du prix des biens vendus.
8. Selon le dernier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
9. Pour déclarer irrecevable la demande formée par la société LG, l'arrêt retient que cette prétention, qui tend à la restitution du prix du véhicule a été présentée pour la première fois dans des conclusions déposées le 4 octobre 2022 et n'a été formée ni devant le premier juge ni dans les conclusions déposées dans les délais prévus aux articles 905-2, 908 à 910 du code de procédure civile.
10. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la société LG avait revendiqué le véhicule litigieux devant le juge-commissaire, de sorte qu'en sollicitant, dans les conclusions du 4 octobre 2022, la restitution de celui-ci en valeur, cette dernière ne la saisissait pas d'une demande nouvelle de revendication de la créance du prix de revente, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Gruau Vendée, anciennement dénommée Gifacollet, les sociétés [A] Partners et Ajire, en qualité de commissaires à l'exécution du plan, et [D]-[L] et Slemj & associés, en qualité de mandataires judiciaires, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L.624-16, alinéa 2, et L.624-18 du code de commerce.
- Article 4 du code de procédure civile.
- Articles L.624-16, alinéa 2, et R.624-13, alinéa 4, du code de commerce.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 mai 2024, sous le numéro 23-12.841.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-12.841. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.