Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
4 mars 2024
Numéro de rôle
24/00193
Formation
PPP Contentieux général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
599 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Du 06 mai 2024

72A

SCI/SMH

PPP Contentieux général

N° RG 24/00193 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVVE

S.D.C. RESIDENCE [Adresse 3] REPRESENTEE PAR SON SYNDIC ORALIA LAPIERRE DES DEUX RIVES

C/

[M] [W]

- Expéditions délivrées à Mr [M] [W]

- FE délivrée à Me Sophie PASTURAUD

Le 04/03/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité

JUGEMENT EN DATE DU 06 MAI 2024

PRÉSIDENT : Madame Anne Karine BOURCIER

GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN

DEMANDERESSE : S.D.C. RESIDENCE [Adresse 3] REPRESENTEE PAR SON SYNDIC ORALIA LAPIERRE DES DEUX RIVES [Adresse 2] [Localité 1]

Représentée par Me Sophie PASTURAUD (Avocat au barreau de BORDEAUX)

Défendeur à l'opposition

DEFENDEUR : Monsieur [M] [W] [Adresse 3] [Localité 1]

Non comparant

Demandeur à l'opposition

DÉBATS :

Audience publique en date du 04 mars 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire, premier ressort

1

OBJET DU LITIGE : Par ordonnance d’injonction du payer du 30 octobre 2023, le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, a condamné M. [M] [W] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3] représenté par son syndic ORALIA LAPIERRE DES DEUX RIVES la somme de : 2 089,02 € en principal correspondant à des charges de copropriété, 125 € au titre des dommages et intérêts.M. [M] [W] a formé opposition à ladite ordonnance par lettre simple datée du 20 décembre 2023 déposée au greffe le 03 janvier 2024. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 04 mars 2024. Lors de l’audience, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3] représenté par son syndic ORALIA LAPIERRE DES DEUX RIVES, régulièrement représenté par son conseil, demandeur à l’injonction de payer et défendeur à l’opposition a comparu. M. [M] [W], défendeur à l’injonction de payer et demandeur à l’opposition n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION Sur le défaut de comparution de M. [M] [W] :   Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier a convoqué les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. M. [M] [W] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 31 janvier 2024. M. [M] [W] n'ayant pas comparu, cette convocation vaut citation à personne. M. [M] [W] n’a pas soutenu son opposition à l’injonction de payer du 30 octobre 2023, bien que régulièrement convoqué. En conséquence, l’ordonnance d’injonction du payer du 30 octobre 2023 est exécutoire de plein droit. Sur la qualification du jugement : Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, insusceptible d’appel, sera réputée contradictoire. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » M. [M] [W] sera condamnée aux dépens. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort, Constate que M. [M] [W] bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’a pas soutenu son opposition ; Déclare l’ordonnance d’injonction du payer du 30 octobre 2023 exécutoire de plein droit ; Condamne M. [M] [W] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

)

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 mars 2024, sous le numéro 24/00193.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.