Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 mai 2024
Numéro de rôle
23/05561
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 635 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/05561 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UYJ

N° MINUTE : 3/2024

JUGEMENT rendu le lundi 06 mai 2024

DEMANDERESSE S.A.S. T2AE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Antonin STAUB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0515

DÉFENDEUR Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 3] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure BILLION, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 mars 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 06 mai 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05561 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UYJ

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 10 mars 2023, signifiée le 27 juin 2023, le juge du Tribunal Judiciaire a enjoint à monsieur [U] [W] de payer à la S.A.S. T2AE la somme de 6068,70 euros en paiement du solde d’une facture émise le 28 mars 2022 pour des travaux sur une maison sise [Adresse 2].

Le 20 juillet 2023, monsieur [U] [W] a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance.

Selon devis numéro 20230 du 26 octobre 2021 accepté le 29 décembre 2021, monsieur [U] [W] a confié à la S.A.S. T2AE des travaux de consolidation du bâti pour un montant de 10241 € TTC.

Monsieur [U] [W] a versé un acompte de 3072,30 € le 1er février 2022, le solde devant être payé à la réception des travaux.

Les travaux ont été effectués en mars 2022, hors la présence et sans réception effectuée par monsieur [U] [W]. Au moment du paiement du solde des travaux, monsieur [U] [W] faisant grief à la S.A.S. T2AE, par mail du 18 avril 2022, de ne pas avoir exécuté le contrat tel que défini dans le devis, y compris par le biais d’une intervention complémentaire qu’il appelait de ses voeux, n’a concédé aucun paiement supplémentaire, ce qui a motivé la S.A.S. T2AE à déposer une requête en injonction de payer.

Après renvoi contradictoire pour mise en état des parties, l’affaire a été examinée à l'audience du 4 mars 2024. Demanderesse à l’instance, la S.A.S. T2AE était représentée. Elle a fait valoir, au soutien de ses prétentions, que, confrontée à un risque d’effondrement du bâtiment représentant un danger pour les intervenants et pour la collectivité (la façade de la maison donne directement sur la rue, en centre bourg), elle a informé le donneur d’ordre et l’a sollicité par mail le 21 mars 2022 pour suite à donner, sans obtenir de réponse. Dans ces conditions, elle a opté pour un renforcement par la mise en place des deux poutres de type KERTO prévues au devis de part et d’autre du sommier existant, au lieu d’un gros sommier unique, avec chandelles de descente de charge et réalisation, en sus, d’un renfort complémentaire au-dessus d’une partie de plancher effondré. Concluant au bien-fondé de sa créance, elle demande que monsieur [U] [W] soit condamné au paiement des sommes suivantes : 6068,70 €, assortie des intérêts à hauteur de 3 fois le taux légal avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil 4000 € au titre des frais irrépétiblesLes entiers dépensElle demande également que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.

Monsieur [U] [W], a comparu en personne et maintenu qu’il n’entendait pas s’acquitter du montant d’une prestation non conforme au devis convenu, qui stipulait en second poste : « Remplacement du sommier bois dans le salon du R+1 par poutre neuve pour 5355 € HT ». Il estime le coût du défaut d’exécution supérieur aux 1000 euros de compensation proposés par la S.A.S. T2AE et leur propose de revenir finir le chantier dans le respect du devis.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale en paiement du solde de la facture 1492

Aux termes des dispositions d’ordre public des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s'il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1231-7 du code civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »

En l'espèce, plusieurs rapports sont produits.

1/ un rapport de constatations dressé par la police municipale le 24 juin 2021 relatif à l’affaissement de la toiture, ayant conduit à un arrêté municipal de mise en demeure de réaliser des travaux avant le 1er novembre 2021. Il donne une connotation urgente au chantier. 2/ un procès-verbal de constat commandé par monsieur [U] [W] au cabinet CG2M, commissaires de justice, dressé le 8 novembre 2023 et présentant de multiples photos des renforcements latéraux, horizontaux et verticaux, soutenant les poutres existantes. 3/ un procès-verbal de constat commandé par la S.A.S. T2AE à maître [S], commissaire de justice, dressé le 22 février 2024 en présence des parties. 4/ un rapport d’étude technique avec avis sur la méthode de renforcement du sommier bois du plancher haut du R+1, rédigé par monsieur [Y], AMO-EXPERTISES STRUCTURES BOIS après inspection visuelle du 22 février 2024 sur une petite partie du bâtiment demeurée accessible.

Il ressort des pièces de la procédure qu’aucune des deux parties ne conteste ni le très mauvais état général du bâtiment, et notamment sa toiture, ni le fait que le sommier du plancher haut du R+1 n’a pas été remplacé mais a été renforcé.

La S.A.S. T2AE affirme qu’elle a procédé dans le respect du devis qui visait à la mise en sécurité du bâtiment, pour prévenir un risque d’effondrement. L’option prise par l’entreprise est validée par l’expert, monsieur [Y], qui conclut en page 6 : « Le remplacement du sommier n’aurait été possible qu’en déposant le solivage et les remplissages qu’il supporte. (...). La solution mise en œuvre est l’unique solution technique permettant de répondre de manière satisfaisante à la problématique. (...) Ces travaux de mise en sécurité ont un caractère provisoire d’une durée limitée.

Néanmoins, monsieur [U] [W] fait valoir à juste titre qu’il a choisi le devis de la S.A.S. T2AE en raison du poste « Remplacement du sommier bois dans le salon du R+1 par poutre neuve pour 5355 € HT » qui donnait un avantage décisif en raison de son caractère pérenne.

Si l’entreprise avait de justes raisons de ne pas réaliser cette opération, qui mettait en péril toute la structure, il était néanmoins de son devoir de s’assurer au préalable que la modification des travaux emportait le consentement de monsieur [U] [W], et de trouver un accord sur le nouveau prix.

Il sera noté que monsieur [U] [W] est resté distant pendant toute la durée de la relation contractuelle, mandatant un représentant à chaque visite. Notamment, il a manqué de diligence dans la préparation du chantier et le débarras de la zone, et il ne rapporte pas la preuve qu’il a réagi au mail pourtant inquiet et inquiétant de la S.A.S. T2AE du 21 mars 2022 sur l’état général de la charpente « qui pourra être bloquée mais non redressée ».

L’ensemble de ces éléments ne sont toutefois pas constitutifs d'un cas de force majeure justifiant l'exécution non conforme de l’obligation contractuelle. Ils justifiaient sans doute une suspension du chantier dans l’attente d’une révision du contrat au vu des nouveaux constats.

Le poste charpente représente 3450,50 € TTC. Il n’est pas querellé. Le poste remplacement du sommier, objet du litige, représente 5355 € HT. Monsieur [U] [W] a versé un acompte de 3072,30 €.

Compte-tenu du devis, du rapport d’expertise du 22 février 2024 réalisé contradictoirement, des photos prises par les commissaires de justice après chantier, il conviendra de condamner monsieur [U] [W] à payer à la S.A.S. T2AE la somme de 3000 €, à titre de dédommagement pour son préjudice financier dans le cadre de ce contrat, assorti des intérêts à taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [U] [W] succombant partiellement, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance.

Il sera également condamné à payer à la S.A.S. T2AE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Condamne monsieur [U] [W] à payer à la S.A.S. T2AE la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts à taux légal à compter de la présente décision,

Juge n’y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts, compte-tenu de la date de départ de leur calcul,

Condamne monsieur [U] [W] à payer à la S.A.S. T2AE la somme de 800 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne monsieur [U] [W] au paiement des entiers dépens de l'instance,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris le 06 mai 2024

le greffierle Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mai 2024, sous le numéro 23/05561.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05561. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.