Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Décision du
14 mai 2024
Numéro de rôle
22/01787
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 702 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N°175

N° RG 22/01787

N° Portalis DBV5-V-B7G-GS2Y

[X]

C/

[H]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 14 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 avril 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON

APPELANT :

Monsieur [F] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉ :

Monsieur [T] [H]

né le 26 Septembre 1971 à [Localité 5] (17)

[Adresse 1]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ÉRIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS

M. [H] a réalisé des travaux de charpente, couverture, maçonnerie à la demande des époux [X].

Il a établi entre mai et octobre 2013 plusieurs devis et factures au nom de 'M. et Mme [X] [F] et [M]'.

Ses travaux ont été payés à hauteur de 41 342,23 euros.

Il a demandé paiement du solde des travaux soit la somme de 8379,99 euros au 30 juin 2014 ainsi qu' à reprendre des matériaux laissés sur le chantier.

Par acte du 11 mai 2015, M. [H] a assigné les époux [X] devant le tribunal d'instance de La Roche sur Yon en paiement du solde et en reprise du matériel non posé.

Par jugement du 26 mai 2016, le tribunal ordonnait avant dire droit une expertise.

M. [X] avait demandé sa mise hors de cause.

Le tribunal avait indiqué que la demande était prématurée et serait examinée après expertise.

L'expert a déposé son rapport le 17 décembre 2021.

Après expertise, M. [H] a demandé condamnation des maîtres de l'ouvrage à lui payer les sommes de

. 8379,99 euros au titre du solde restant dû

. 2588,23 euros au titre des matériaux entreposés non restitués.

Les époux [X] ont conclu au débouté, demandé reconventionnellement

la condamnation de M. [H] à payer à Mme [X] les sommes de

. 26 026,34 euros au titre des travaux de reprise

. 5000 euros à titre de dommages et intérêts

la compensation des créances réciproques.

A titre subsidiaire, ils demandaient que la condamnation fût limitée à Mme [X].

Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a condamné solidairement les époux [X] à payer à M. [H] les sommes de:

.8306,74 € au titre des travaux, avec intérêts au taux légal depuis le 11 mai 2015,

.2 588,23 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal depuis le 11 mai 2015,

.3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Le premier juge a notamment retenu que :

- sur les parties en la cause

Les devis et factures produits sont adressés aux époux [X].

Ces derniers démontrent le caractère conjoint de l'engagement contractuel.

Le fait que l'immeuble soit un bien propre et que les époux sont séparés de biens n'empêche pas un lien contractuel du couple avec un tiers.

Il n'y a pas lieu de mettre M. [X] hors de cause.

- sur l'exception d'inexécution

Les éléments produits sont insuffisants pour établir un manquement contractuel.

Les époux [X] seront condamnés à payer le solde restant dû.

L' exception d'inexécution n'est pas fondée.

- sur la restitution

Le fait de refuser de restituer des matériaux qui n'ont été ni commandés, ni payés caractérise une faute.

Le préjudice subi correspond à la perte de ces biens.

Les époux [X] seront condamnés à payer la somme de 2588,23 euros à titre de dommages et intérêts, somme qui correspond à la valeur d'achat des matériaux.

LA COUR

Vu l'appel en date du 13 juillet 2022 interjeté par M. [X]

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 11 octobre 2022, M. [X] a présenté les demandes suivantes :

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil

-Recevoir M. [F] [X] en son appel et l'y déclarer bien fondé.

-Réformer la décision entreprise, et statuant à nouveau.

Juger que M. [F] [X] n'a pas la qualité de cocontractant de M. [T] [H].

-Débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [F] [X].

-Condamner M. [H] à payer la somme de 4 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

-Condamner M. [H] aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, M. [X] soutient en substance que :

-Mme [X] est propriétaire d'une ensemble immobilier sis à [Localité 3].

Elle a confié des travaux à l'entreprise [H].

-Les époux [X] ont été assignés par M. [H] le 11 mai 2015.

-Il conteste être le cocontractant de M. [H]. Il n'a signé aucun devis.

-Les époux [X] sont mariés sous régime de la séparation de biens.

-C'est Mme [X] qui a payé les factures, a souscrit un prêt.

Son mari l'accompagne, l'assiste.

-L'entreprise a établi ses devis et factures au nom des époux [X] alors que seule Mme [X] a signé le devis.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2023, M. [H] a présenté les demandes suivantes :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil, les anciens articles 1134 et suivants du Code Civil,

Juger non fondé l'appel interjeté par Monsieur [X],

L'en débouter,

-Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire en date du 21 avril 2022.

-Débouter Monsieur [F] [X] de toutes ses demandes fins et conclusions, plus amples ou contraires,

-Condamner Monsieur [F] [X] à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.

A l'appui de ses prétentions, M. [H] soutient en substance que :

-Il est artisan maçon.

-Les travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse.

-Le solde restant dû s'élève à 8379,99 euros. La mise en demeure est du 26 juin 2014.

-Il a demandé restitution du matériel livré puisque le dallage n'avait pas été fait.

-Il a assigné en paiement le 11 mai 2015.

-sur la qualité de contractant de M. [X]

Il a établi les devis et factures au nom de Mme et M. [X].

Le régime matrimonial n'intervient pas.

Les époux séparés de bien peuvent s'engager ensemble.

Le fait qu'il s'agisse d'un bien propre importe peu.

La question relative à une créance entre les époux ne le concerne pas.

C'est M. [X] qui a dirigé les travaux.

Aucune objection n'a été émise, aucune demande de correction n'a été faite quand M. [X] a reçu les devis établis par l'entreprise.

Ils se sont présentés comme les maîtres de l'ouvrage durant l'expertise judiciaire.

M. [X] est bien co-débiteur.

-Le montant du solde, la restitution des matériaux ne sont pas contestés en appel.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 décembre 2023

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

- sur la qualité de cocontractant

M. [X] soutient ne pas avoir contracté avec la société [H].

Il fonde son action sur les articles 1103 et suivants du code civil.

L'article 1103 du code civil dispose : les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du code civil dispose: les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Il résulte des productions que l'intégralité des devis et factures produits sont établis au nom des époux [X].

Il n'est produit par l'appelant aucun devis signé, et notamment aucun devis signé de Mme [X] seule, contrairement à ce qui est conclu.

Ni Mme [X], ni M. [X] n'ont indiqué à l'entreprise que les devis et factures devaient être établis au nom de l'épouse exclusivement.

Durant l'expertise, les époux [X] assistés de leur avocat se sont présentés comme maîtres de l'ouvrage.

M. [H] fait valoir à juste titre que la nature du bien ( bien propre ou bien commun), le régime matrimonial des époux lui sont étrangers, que les époux [X] se sont présentés et comportés en maîtres de l'ouvrage lors de la conclusion du contrat et durant son exécution.

Si Mme [X] a écrit à M. [H] courant septembre 2014 pour contester la qualité des travaux réalisés, ses critiques n'ont jamais porté sur l'intitulé des factures établies.

Il a fallu attendre l'assignation au fond aux fins de paiement du solde pour que M. [X] conteste sa qualité de contractant.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M.  [X] et son épouse à payer le solde des travaux et les dommages et intérêts alloués.

- sur les autres demandes

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de M. [X].

Il est équitable de le condamner à payer à M. [H] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Dans les limites de l'appel interjeté

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

- confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Y ajoutant :

- déboute les parties de leurs autres demandes

- condamne M. [X] aux dépens d'appel

- condamne M. [X] à payer à M. [H] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 mai 2024, sous le numéro 22/01787.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01787. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.