Demande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers

Baux rurauxDemande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
14 mai 2024
Numéro de rôle
23/03329
Formation
5e chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
410 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°2024-

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 14 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/03329 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P36T

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JANVIER 2023

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE CARCASSONNE

N° RG51.22.4

APPELANT :

Monsieur [O] [Z]

[Adresse 6]

[Localité 2]

non comparant

Représentant : Me Stéphane CABEE, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMES :

Monsieur [M] [J]

[Adresse 9]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

Madame [U] [J] épouse [T]

[Adresse 10]

[Localité 1]

non comparante, non représentée

Monsieur [I] [J]

[Adresse 7]

[Localité 5]

non comparant, non représenté

Madame [R] [J]

[Adresse 8]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 MARS 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

ARRET :

- Réputé contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

MOTIFS

Vu les articles 385, 397, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile ;

Vu la décision du TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE CARCASSONNE en date du 09 JANVIER 2023 ;

Vu l'appel de cette décision interjeté par Monsieur [O] [Z] le 27 Juin 2023 ;

Attendu que L'appelant a déclaré se désister de son appel;

Attendu que l'appelant a déclaré se désister de son appel par conclusions RPVA en date du 19 octobre 2023;

Vu les demandes d'observations adressées à Monsieur [M] [J], Madame [U] [J] épouse [T], Monsieur [I] [J] et Madame [R] [J] en date du 26 octobre 2023;

Que ce désistement d'appel ne contient aucune réserve et qu'aucun appel incident ni demande reconventionnelle n'a été formé par les intimés préalablement audit désistement,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,

DIT que l'appelant qui s'est désisté sera tenu de payer les frais de l'instance éteinte.

Le greffier, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 mai 2024, sous le numéro 23/03329.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03329. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.