Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 14 mai 2024
- Numéro de rôle
- 24/00368
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 431 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 MAI 2024
Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l'affaire N° RG 24/00368 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFBR opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU BAS RHIN
À
M. [Z] [G] [S]
né le 29 Avril 1999 à [Localité 2] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [Z] [G] [S] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 12 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [Z] [G] [S] ;
Vu l'appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU BAS RHIN interjeté par courriel du 13 mai 2024 à 09h09 contre l'ordonnance ayant remis M. [Z] [G] [S] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 13 mai 2024 à 17h13 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 13 mai 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [Z] [G] [S] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
- Me MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU BAS RHIN a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
- M. [Z] [G] [S], intimé, assisté de Me Julie FROESCH, présente lors du prononcé de la décision présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Sur ce,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00367 et N°RG 24/00368 sous le numéro RG 24/00368.
I- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
L'article L 614-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10.
Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures ultérieures d'exécution de la décision d'éloignement.
L'article L. 741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 du même code.
L'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Au soutien de son appel, M. LE PREFET DU BAS RHIN fait valoir que c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il n'existait aucune perspective d'éloignement de l'intéressé vers la Russie.
En l'espèce, il n'est pas démontré l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement dont M. [Z] [G] [S] fait l'objet. La seule circonstance que le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé soit la Russie est insuffisant à l'établir et ce d'autant plus qu'il est justifié par l'administration d'autres possibilités que le transport aérien.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée en ce qu'elle a déclaré bien fondé le recours formé par M. [Z] [G] [S] contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la remise en liberté de l'intéressé.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
L'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'intéressé a fait l'objet de mutliples mises en cause et condamnations pénales, qui ont abouti à la perte de son statut de réfugié.
Par ailleurs, M. [Z] [G] [S], célibataire sans enfant, ne justifie pas d'une situation personnelle stable et ne produit aucun justificatif de domicile.
Dès lors aucune erreur d'appréciation de sa situation n'a été commise par l'administration.
Les moyens soulevés par l'intéressé sont par conséquent rejetés.
Enfin, il convient de relever que l'administration justifie de diligences accomplies auprès des autorités russes en vue d'obtenir un laissez-passer.
Il y a donc lieu d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [Z] [G] [S].
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [Z] [G] [S] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/00367 et N°RG 24/00368 sous le numéro RG 24/00368
Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DU BAS RHIN et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [Z] [G] [S];
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 mai 2024 à 10h43;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M. [Z] [G] [S] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [Z] [G] [S] à compter du 12 mai 2024 pour une durée de 28 jours ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 14 mai 2024 à 14h50
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/00368 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFBR
M. LE PREFET DU BAS RHIN contre M. [Z] [G] [S]
Ordonnnance notifiée le 14 Mai 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DU BAS RHIN et son conseil
- M. [Z] [G] [S] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
- Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 mai 2024, sous le numéro 24/00368.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00368. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.