Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
14 mai 2024
Numéro de rôle
23/01456
Formation
1re chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 992 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

[P]

[F] [V]

C/

S.C.P. [L] [B] [W]

S.E.L.A.R.L. AJRS

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 14 MAI 2024

N° RG 23/01456 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJX5

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 14 novembre 2023 par le magistrat

de la mise en état de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Dijon - RG : 23/00218

APPELANTS :

Monsieur [P] [V] pris en sa qualité d'héritier de son père, [X] [V], décédé à [Localité 13] (21) le [Date décès 9] 2012

né le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 7] (21)

[Adresse 2]

[Localité 8]

Monsieur [F] [V] pris en sa qualité d'héritier de son père, [X] [V], décédé à [Localité 13] (21) le [Date décès 9] 2012

né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 13] (21)

[Adresse 5]

[Localité 13]

assistés de Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, plaidant et représentés par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 77, postulant

INTIMÉE :

S.C.P. [L] [B] [W] en qualité de liquidateur de [X] [V] décédé à [Localité 13] (21) le [Date décès 9] 2012

[Adresse 6]

[Localité 12]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

PARTIE INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Me [H] [G], en qualité de mandataire ad hoc de la liquidation judiciaire de feu [X] [V]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté à l'audience par Philippe CHASSAIGNE, avocat général.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [X] [V] exploitait des carrières sous le nom commercial '[Adresse 14]'.

Par jugements du 11 décembre 1996 et du 9 juillet 1997, le tribunal de commerce de Nuits Saint Georges l'a admis au bénéfice d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire puis a arrêté un plan de continuation en sa faveur.

Par jugement du 2 septembre 2005, le tribunal de commerce de Beaune a prononcé la résolution de ce plan et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, la SCP [E] [W] étant désignée aux fonctions de liquidateur.

M. [X] [V] est décédé le [Date décès 9] 2012.

Son épouse, Mme [R] [S] est décédée le [Date décès 11] 2012.

Le couple a eu deux enfants : M. [F] [V] né le [Date naissance 4] 1964 et M. [P] [V] né le [Date naissance 10] 1966.

Par ordonnance du 21 juin 2013, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. [X] [V] a ordonné la cession de gré à gré des 400 parts sociales détenues par M. [X] [V] au sein de la SCI Construction de Bourgogne au profit de M. [A] [Y] ou de toute personne morale qu'il entendrait se substituer, ce pour le prix de 6 000 euros, hors frais, payable comptant à la signature de l'acte authentique à recevoir par Maître [T], notaire à Nuits Saint Georges.

Il était précisé au dispositif de cette ordonnance qu'elle devait être notifiée, par le greffe du tribunal de commerce de Dijon, par lettre recommandée avec avis de réception, à MM. [F] et [P] [V] s/c Maître [U], notaire à Beaune, pour faire courir le délai d'opposition de 10 jours ouvert à l'encontre de cette ordonnance.

L'avis de réception de la lettre recommandée de notification est daté du 26 juin 2013.

M. [A] [Y] étant décédé le [Date décès 3] 2011, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. [X] [V] a, par ordonnance du 16 avril 2014 rendue au visa des articles 462 et 463 du code de procédure civile, ordonné la cession de gré à gré des 400 parts sociales détenues par M. [X] [V] au sein de la SCI Construction de Bourgogne au profit de Mme [N] [Y], épouse de M. [A] [Y], ou de toute autre personne morale qu'elle se substituerait, aux mêmes conditions de prix et de forme.

Cette ordonnance a été notifiée à MM. [F] et [P] [V] s/c Maître [U], par une lettre recommandée dont l'avis de réception est daté du 28 avril 2014.

La vente est intervenue le 26 juin 2014.

Par jugement du 8 novembre 2016, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé, pour insuffisance d'actif, la clôture des opérations de liquidation judiciaire de M. [X] [V].

*****

Par déclarations du 8 novembre 2019 et du 20 janvier 2020, MM. [F] et [P] [V] ont interjeté appel des ordonnances du 21 juin 2013 et du 16 avril 2014.

Ces appels ont été joints.

Etant dirigés à l'encontre de la SCP [E] [W], les appelants ont été invités à régulariser la procédure en faisant désigner un administrateur ad hoc.

Faute de diligence de leur part, l'affaire a été radiée par ordonnance du 15 mars 2022.

Après avoir obtenu la désignation de la Selarl AJRS, en la personne de Maître [H] [G], en qualité de mandataire ad hoc de la liquidation judiciaire de feu [X] [V], par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Dijon du 8 décembre 2022, MM. [F] et [P] [V] l'ont assigné en reprise d'instance par acte du 26 janvier 2023.

L'affaire a en conséquence été réinscrite au rôle des affaires de la cour sous le n°RG 23/218.

Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 14 juin 2023, MM. [F] et [P] [V] demandent essentiellement à la cour de :

- juger nulle l'ordonnance du 21 juin 2013,

- infirmer en toutes ses dispositions cette ordonnance,

- juger nulle l'ordonnance du 16 avril 2014 et en tout cas l'infirmer.

Saisi de plusieurs fins de non-recevoir des appels formés par MM. [F] et [P] [V], le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre civile de cette cour a, par ordonnance du 14 novembre 2023 :

- déclaré irrecevables les appels formés les 8 novembre 2019 et 20 janvier 2020 à l'encontre des ordonnances des 21 juin 2013 et 16 avril 2014,

- condamné MM. [F] et [P] [V] aux dépens et à payer à la Selarl AJRS, prise en la personne de Maître [H] [G], en qualité de mandataire ad hoc de la liquidation judiciaire de feu [X] [V], la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête du 22 novembre 2023, MM. [F] et [P] [V] ont déféré cette ordonnance à la cour.

Aux termes du dispositif de leurs conclusions 'récapitulatives n°2" notifiées le 11 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, MM. [F] et [P] [V] demandent à la cour de :

- ordonner un sursis à statuer, par application de l'article 378 du code de procédure civile, dans l'attente qu'il ait été statué définitivement sur les oppositions dont ils ont saisi le tribunal de commerce de Dijon,

- juger recevable et bien fondé le déféré,

- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la deuxième chambre civile de la cour rendue le 14 novembre 2023,

- juger la SCP [E] [W] et la Selarl AJRS mal fondées en leur incident,

- les en débouter,

- juger que l'appel est revevable,

- condamner la SCP [E] [W] et la Selarl AJRS aux entiers dépens de l'incident et à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes du dispositif de ses conclusions 'en réponse n°2 sur déféré' notifiées le 4 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la Selarl AJRS prise en la personne de Maître [H] [G], en sa qualité de mandataire ad hoc de la liquidation judiciaire de feu [X] [V], demande à la cour de :

- rejeter la demande de sursis à statuer,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 14 novembre 2023,

- subsidiairement, juger irrecevables les demandes d'annulation ou de réformation des ordonnances rendues les 21 juin 2013 et 16 avril 2014,

- juger irrecevable toute demande de condamnation de la SCP [E] [W] au titre de l'article 700 et des dépens ; subsidiairement débouter les consorts [V] de ces demandes,

- condamner MM. [F] et [P] [V] aux dépens d'appel et à payer à la Selarl AJRS, prise en la personne de Maître [G], ès qualités, une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le ministère public a pris des réquisitions à l'audience du 12 mars 2024 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

A titre liminaire, la cour rappelle que dessaisie de ses fonctions depuis le 8 novembre 2016, date de la clôture de la liquidation judiciaire de feu [X] [V], la SCP [E] [W] n'a aucune qualité à défendre dans le présent litige et qu'en conséquence, toute demande dirigée à son encontre est irrecevable.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseiller de la mise en état a indiqué dans l'ordonnance déférée que la loi applicable à la liquidation judiciaire de M. [X] [V] était la loi du 25 janvier 1985, ce malgré son abrogation par la loi du 26 juillet 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2006, dès lors que l'article 191 de cette loi dispose qu'elle n'est pas applicable aux procédures en cours sous réserve d'un certain nombre d'exceptions dont aucune ne concerne la réalisation des actifs du débiteur.

Il résulte de la loi du 25 janvier 1985 et de son décret d'application du 27 décembre 1985 que les ordonnances rendues le 21 juin 2013 et le 16 avril 2014 par le juge-commissaire sont susceptibles d'un recours mais que celui-ci s'exerce devant le tribunal de commerce, ainsi que cela était rappelé dans la lettre de notification de la seconde ordonnance.

La cour relève que MM. [F] et [P] [V] ont d'ailleurs saisi le tribunal de commerce de Dijon d'une opposition aux ordonnances du 21 juin 2013 et du 16 avril 2014, par lettres recommandées du 28 novembre 2023, réitérées le 14 février 2024.

Leur demande de sursis à statuer dans l'attente que le tribunal de commerce de Dijon se soit prononcé sur ces oppositions ne peut pas prospérer dès lors que, quelle que soit leur teneur, les décisions que rendra le tribunal de commerce de Dijon ne pourront pas avoir pour effet d'ouvrir à l'encontre des ordonnances des 21 juin 2013 et 16 avril 2014 une voie de recours relevant de la compétence de la cour d'appel.

En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir soulevées par la Selarl AJRS, es qualités, la cour confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les appels formés à l'encontre des ordonnances des 21 juin 2013 et 16 avril 2014.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la disposition de l'ordonnance déférée relative aux dépens est également confirmée et la cour condamne MM. [F] et [P] [V] aux dépens de la présente instance.

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la Selarl AJRS, ès qualités.

La cour confirme la disposition de l'ordonnance déférée lui ayant alloué une indemnité procédurale de 1 500 euros et condamne MM. [F] et [P] [V] à lui payer la somme complémentaire de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de l'instance en déféré.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déboute MM. [F] et [P] [V] de leur demande de sursis à statuer,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes dirigées à l'encontre de la SCP [E] [W],

Condamne MM. [F] et [P] [V] :

- aux dépens de la présente instance,

- à payer à la Selarl AJRS prise en la personne de Maître [H] [G], en sa qualité de mandataire ad hoc de la liquidation judiciaire de feu [X] [V], la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 mai 2024, sous le numéro 23/01456.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01456. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.