Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 mai 2024
Numéro de rôle
22-20.464
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 559 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 260 F-D

Pourvoi n° Y 22-20.464

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MAI 2024

1°/ La société Domaine [H] [O], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ M. [F] [O], domicilié [Adresse 2],

3°/ M. [P] [O], domicilié [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [V] [H], épouse [O], décédée,

ont formé le pourvoi n° Y 22-20.464 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Norma, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société [J] [Localité 6], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Domaine [H] [O], de MM. [F] et [P] [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [J] [Localité 6], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de la société Norma, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 juin 2022) et les productions, la société Domaine [H] [O], vigneron propriétaire récoltant à [Localité 4] (68), commercialise sa production sous la marque verbale française « [H] [O] » n° 1 637 396, déposée le 4 janvier 1991 pour désigner des produits en classes 32 et 33, successivement détenue par MM. [P] et [F] [O].

2. La société [J] [Localité 6] exerce le commerce de gros de produits vitivinicoles. Elle est dirigée par M. [Z] [J], époux de Mme [W] [O].

3. En juillet 2014, la société Norma, spécialisée dans la grande distribution de produits, notamment alimentaires, a édité un catalogue et distribué des prospectus sur lesquels apparaissaient des bouteilles de vins provenant de la société [J] [Localité 6] avec la mention « fournisseur [Y] [O] [Localité 4] » ou « [Y] [O] ». En décembre 2014, elle a, de nouveau, distribué des prospectus sur lesquels apparaissaient des bouteilles de vins fournies par « [Z] [J] [Localité 6] » et accompagnées de la mention « [Y] [O] AOC Vin d'Alsace ». Elle a, en outre, vendu des bouteilles revêtues d'étiquettes et de contre-étiquettes avec la mention « mis en bouteille par [W] [O] [Localité 6] France », dont les cartons d'emballage étaient revêtus de la mention « Alsace [W] [O] ».

4. M. [P] [O] et la société Domaine [H] [O] ont assigné les sociétés Norma et [J] [Localité 6] en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire.

5. M. [F] [O] est intervenu volontairement à l'instance en cause d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Il résulte de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.

9. Par motifs adoptés, l'arrêt relève que la mention « mise en bouteille par [W] [O] » figure en très petits caractères sur les étiquettes et contre-étiquettes des bouteilles de vin commercialisées. Il retient, par motifs propres et adoptés, qu'elle n'a pas pour objet de distinguer le produit lui-même mais uniquement la personne qui a la qualité d'embouteilleur, ce qui constitue une mention obligatoire de l'étiquetage des bouteilles de vin, de sorte qu'elle ne constitue pas une marque, le fait que ce nom corresponde à la raison sociale du tiers ne modifiant pas la perception qu'en a le consommateur moyen.

10. En l'état de ces constatations et appréciations, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise invoquée par la cinquième branche, que ses constatations rendaient inopérante, a retenu que cette mention n'ayant pas pour objet de distinguer les produits concernés, elle n'était pas susceptible d'être comprise par le public comme tendant à désigner l'entreprise de provenance du vin ni de nature à porter atteinte à la fonction d'origine de la marque « [H] [O] » fondant l'action en contrefaçon.

11. Inopérant en sa première branche, qui est relative à des agissements reprochés à la seule société Norma, le moyen n'est donc pas fondé pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire formées contre la société Norma du fait de l'utilisation de la mention « fournisseur [Y] [O] [Localité 4] » dans les prospectus de juillet 2014, l'arrêt rendu le 8 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar autrement composée ;

Condamne la société Norma aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Norma, la condamne à payer à MM. [O] et à la société Domaine [H] [O] la somme globale de 3 000 euros et condamne MM. [O] et la société Domaine [H] [O] à payer à la société [J] [Localité 6] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 mai 2024, sous le numéro 22-20.464.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-20.464. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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