Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
24 avril 2024
Numéro de rôle
23/10333
Formation
9ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 520 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

■

9ème chambre 1ère section

N° RG 23/10333

N° Portalis 352J-W-B7H-C2NEK

N° MINUTE : 12

Réputé contradictoire

Assignation du : 25 juillet 2023

JUGEMENT rendu le 24 avril 2024 DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R050

DÉFENDEURS

Madame [U] [F] [M] épouse [L] [Adresse 1] [Localité 5]

non représentée

Monsieur [T] [L] [Adresse 6] [Localité 4]

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’organisation judiciaire et 812 du Code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.

Décision du 24 Avril 2024 9ème chambre 1ère section N° RG 23/10333 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NEK

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Sandrine BREARD, greffière.

DÉBATS

A l’audience du 27 mars 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 24 avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 10 juillet 2018, la société BNP Paribas a consenti à M. [T] [G] [L] et Mme [U] [F] [M] épouse [L], emprunteurs solidaires, un prêt immobilier d’un montant de 213 937 euros au taux d’intérêt annuel de 1,65% d’une durée de 22 ans. Par acte du 13 juin 2018, la société Crédit Logement s’est portée caution des engagements de M. et Mme [L] au titre de ce prêt. Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier du 22 novembre 2022. La société Crédit Logement, en sa qualité de caution, a payé à la société BNP Paribas : - la somme de 3 958,24 euros selon quittance du 8 juin 2022, - la somme de 184 083,66 euros selon quittance du 17 avril 2023. La société Crédit Logement n’a pu obtenir le paiement de ces sommes auprès des emprunteurs. Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 juillet 2023, la société Crédit Logement a fait assigner M. [L] et Mme [F] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir leur condamnation à paiement. Dans son assignation, qui constitue ses seules écritures, la société Crédit Logement demande au tribunal de : « Condamner solidairement Monsieur [T] [G] [L] et Madame [U] [L] née [F] [M] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 188 900,02 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023, date de la quittance ; Condamner solidairement Monsieur [T] [G] [L] et Madame [U] [L] née [F] [M] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ; Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil ; Condamner solidairement Monsieur [T] [G] [L] et Madame [U] [L] née [F] [M] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE. » M. [L] et Mme [F] [M] ont été assignés par remise de l’acte à étude mais n’ont pas constitué avocat dans la présente procédure. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses. Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 7 février 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 27 mars 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la créance de la société Crédit Logement Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Toutefois, les intérêts visés par ce texte sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements. Ils sont par ailleurs dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte des pièces produites par la société Crédit Logement et notamment : Décision du 24 Avril 2024 9ème chambre 1ère section N° RG 23/10333 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NEK

- de l’offre préalable de prêt acceptée le 10 juillet 2018, - de l’acte de cautionnement du 13 juin 2018, - des mises en demeure adressées aux emprunteurs par la société BNP Paribas le 10 octobre 2022, - du courrier de notification de la déchéance du terme du 22 novembre 2022, - des quittances des 8 juin 2022 et 17 avril 2023, - des courriers de la société Crédit Logement à M. [L] et Mme [F] [M] des 29 avril 2022, 27 mai 2022, 24 octobre 2022 et 13 avril 2023, - du décompte de créance en date du 3 juillet 2023, que la créance de la société Crédit Logement est fondée et que M. [L] et Mme [F] [M] restent lui devoir la somme de 188 900,02 euros. L’article L 313-52 du code de la consommation précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Les indemnités et coûts mentionnés à l’article L.313-51 sont constitués par le capital restant dû et les intérêts échus ainsi qu’une indemnité de résiliation. Il en résulte que la société Crédit Logement n’est pas fondée à demander la capitalisation des intérêts. Dès lors, M. [L] et Mme [F] [M] seront condamnés solidairement à payer à la société Crédit Logement la somme de 188 900,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023, date de la seconde quittance. 2. Sur les frais du procès L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Parties perdantes au procès, M. [L] et Mme [F] [M] seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens ne peuvent comprendre les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu'ils n'entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile. M. [L] et Mme [F] [M] seront également condamnés in solidum à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

3. Sur l’exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile. Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNE M. [T] [G] [L] et Mme [U] [F] [M] épouse [L], solidairement, à payer à la société Crédit Logement la somme de 188 900,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023 ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNE M. [T] [G] [L] et Mme [U] [F] [M] épouse [L], in solidum, aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [T] [G] [L] et Mme [U] [F] [M] épouse [L], in solidum, à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Fait et jugé à Paris le 24 avril 2024.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 avril 2024, sous le numéro 23/10333.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10333. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.