Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
25 avril 2024
Numéro de rôle
24/51060
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 080 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/51060 - N° Portalis 352J-W-B7I-C342R

N° : 13-CB

Assignation du : 30 janvier 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 avril 2024

par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE

La S.C.I. PROLOGIS FRANCE CLXXXVIII (C) [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Véronique SAHAGUIAN, avocat au barreau de PARIS - #D1424

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. OXY-2KM [Adresse 1] [Localité 5]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 14 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 29 décembre 2021, la société THOR ACM Luxembourg PORTFOLIO, aux droits de laquelle vient la SCI PROLOGIS France CLXXXVIII, a consenti à la société OXY-2KM un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 389.610 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement d'avance.

Trois avenants au bail ont été régularisés entre les parties, dont le dernier, daté du 26 octobre 2023, prévoit sa résiliation anticipée à la date du 15 octobre 2023, moyennant un loyer complémentaire de 34.377,50 euros hors taxes, le preneur restant par ailleurs redevable à cette date de la somme de 183.577,64 euros HT, ces deux sommes devant être réglées au plus tard dans les 10 jours suivant la date de signature de l'avenant.

Ces sommes étant demeurés impayés, la SCI PROLOGIS France CLXXXVIII a fait délivrer à la société OXY-2KM, par exploit du 19 décembre 2023, un commandement de payer la somme de 260.399,95 euros au titre des loyers et charges impayés au titre de la résiliation anticipée.

Se prévalant de l'absence de régularisation des causes du commandement de payer dans le délai imparti, la SCI PROLOGIS France CLXXXVIII a, par exploit délivré le 30 janvier 2024, fait citer la société OXY-2KM devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, condamner la société OXY-2KM à payer à la SCI PROLOGIS France CLXXXVIII : - la somme provisionnelle de 260.399,96 euros TTC ; - la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 décembre 2023.

A l'audience du 14 mars 2024, la demanderesse, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation.

La société OXY-2KM, régulièrement citée à l'étude, n'a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et, aux écritures déposées par les parties et aux notes d'audience.

La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la provision

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, l'avenant n°3 au contrat de bail commercial en date du 29 décembre 2021 valant protocole de résiliation anticipée, signé par les parties le 26 octobre 2023, stipule que la société OXY-2KM devra régler, au plus tard dans les 10 jours calendaires suivant la date de la signature de l'avenant : -la somme de 183.577,64 euros HT au titre des sommes restant dues en vertu du bail, -la somme de 34.377,50 euros à titre de loyer complémentaire du fait de la résiliation anticipée du bail et de la restitution des locaux loués, soit un total de 217 955,14 euros HT.

La défenderesse ne justifie pas d'avoir réglé cette somme, ni dans le délai prévu au protocole, expirant le 5 novembre 2023, ni dans les huit jours du commandement de payer la somme de 260.399,95 euros TTC qui lui a été délivré le 19 décembre 2023.

En conséquence, elle sera condamnée au paiement par provision de la somme non sérieusement contestable de 260.399,95 euros TTC.

Sur les autres demandes

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, succombant à l'instance, la société OXY-2KM sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer (465,48 euros).

Il n'apparaît en outre pas inéquitable de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :

Condamnons la société OXY-2KM à payer à SCI PROLOGIS France CLXXXVIII la somme provisionnelle de 260.399,95 euros TTC euros au titre des clauses de l'avenant n°3 au contrat de bail commercial du 29 décembre 2021 régularisé le 26 octobre 2023 ;

Condamnons la société OXY-2KM au paiement des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer (465,48 euros) ;

Condamnons la société OXY-2KM à payer à SCI PROLOGIS France CLXXXVIII l'AARPI la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 25 avril 2024.

Le Greffier,Le Président,

Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 25 avril 2024, sous le numéro 24/51060.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/51060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.