Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 19 avril 2024
- Numéro de rôle
- 24/01789
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 902 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01789 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIIW
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 avril 2024, à 12h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Sonia Norval-Grivet, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
M. [Z] [I]
né le 13 février 1992 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 18 avril 2024 à 11h52 et à 14h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 18 avril 2024 à 11h52 et à 14h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 17 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, à compter du 16 avril 2024 soit jusqu'au 16 mai 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 18 avril 2024, à 02h46 complété à 11h54, par M. [Z] [I] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l'article R. 743-11 du même code, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, en premier lieu, s'agissant du moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention, le juge des libertés et de la détention a relevé, par des motifs non contestés, qu'un premier vol a été programmé le 18 avril 2024, mais a fait l'objet d'une annulation en raison de l'avis du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration préconisant la poursuite du traitement médical en cours pour une durée de onze jours ; au regard des pièces produites, un prochain rendez-vous médical est fixé au 26 mars 2024 dans le cadre du suivi post-opératoire dont bénéficie l'appelant et le premier juge a en outre relevé qu'il conviendra de s'assurer que l'état de santé de l'intéressé est conforme avec son maintien à la disposition des autorités administratives.
En deuxième lieu, l'appelant ne peut utilement soutenir qu'il appartient au juge de rechercher s'il existait une perspective de délivrance des documents nécessaires et d'éloignement à bref délai, condition qui ne s'impose qu'à partir de la troisième prolongation en application de l'article L.742-5 du code précité. Le juge ayant motivé sa décision au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du même code, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, le grief, qui ne conteste pas cette décision, ne peut être considéré comme recevable.
En troisième lieu, le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement.
S'agissant du moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec l'éloignement, cette argumentation tend en réalité à remettre en cause la légalité de la décision administrative portant obligation de quitter le territoire français.
Enfin, si l'appelant, qui avait déclaré au cours de l'audience devant le juge des libertés et de la détention qu'il souhaitait quitter la France afin de se rendre en Espagne pour suivre des soins, indique aux termes de sa déclaration d'appel qu'il dispose d'une résidence au domicile de sa s'ur en France, ce moyen, qui n'est au demeurant pas davantage étayé par aucun justificatif, concerne les garanties de représentation, et est irrecevable, en l'absence de contestation d'arrêté de placement en rétention, alors qu'en tout état de cause l'intéressé ne peut justifier d'un passeport en cours de validité et qu'en outre la prolongation en cause résulte de motifs qui ne sont imputables ni à la volonté, ni à un manque de diligence de l'administration, les conditions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 avril 2024 à 9h30.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 19 avril 2024, sous le numéro 24/01789.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01789. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.