Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
27 mars 2024
Numéro de rôle
23/07119
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
785 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/07119 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RJW

N° MINUTE : 7/2024

JUGEMENT rendu le mercredi 27 mars 2024

DEMANDERESSE Madame [H] [P], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

DÉFENDERESSE S.A.S. SFAM, dont le siège social est sis [Adresse 1] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 janvier 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 27 mars 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/07119 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RJW

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête enregistrée au greffe le 13 décembre 2023, madame [H] [Z] sollicite: - le constat d’absence de signature de tout contrat avec la SFAM pour des prestations autres que celles convenues à un pris de 3,90 € par mois et le prononcé de la nullité de ce contrat, - le remboursement indûment prélevé par la SFAM d’une somme de 1549,66€, avec intérêts moratoires, - le paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts, - la condamnation de la SFAM à lui verser la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience, madame [H] [P] confirme ses demandes.

La SAS SFAM , dûment citée par réception de la lettre recommandée en date du 9 janvier 2024, n’a pas comparu, ni personne pour elle.

Il convient de se reporter aux écritures développées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur les demande principales

Les demandes principales sont régulières et recevables.

Vu les articles 1113 et 1120 du Code civil et L. 121-12 du code de la consommation;

Au regard des pièces produites, il est établi que madame [H] [Z] a souscrit le 28 octobre 2017 auprès de la Société SFAM un contrat de garantie d’un téléphone portables. Les prélèvements convenus étaient de 3,90 € par mois, puis ont été augmentés à compter du 17 décembre 2021, sans accord de la requérante pour un montant alors évalué à 1279,71 €. La requérante justifie que la SFAM a pris en compte sa demande de résiliation du contrat d’assurance et l’ont informé que le remboursement de la somme de 1179,74 € interviendrait dans un délai de 35 jours (courriel du 11 août 2022). Or, il apparaît dans les relevés de compte produits que de nouveaux prélèvements ont été opérés par la SFAM à compter du 30 août 2023, sans aucun fondement contractuel et que le remboursement a été refusé par la SFAM (courriel du 30 novembre 2023).

La SAS SFAM est a, pour sa part, défaillante à la présente procédure pour présenter ses observations et contester le bien-fondé de la demande en remboursement de la cliente.

Dans ces conditions et au vu du décompte, il sera fait droit à la demande de remboursement pour un montant de 1549,66 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2022 sur la somme de 1279,71 € et à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2023 pour le surplus.

Il n’y a lieu de prononcer la nullité du contrat dont la résiliation a été actée par les parties.

La Société défenderesse sera par ailleurs condamnée à verser à la requérante la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, notamment en ce que l’engagement de remboursement n’a pas été respecté depuis août 2022 et cela sans motif.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société SFAM.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [H] [P] la totalité des frais irrépétibles auxquels elle a été contrainte pour faire valoir ses droits. Sa demande sera accueillie pour un montant de 800 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

Condamne la SAS SFAM à rembourser à madame [H] [P] la somme de 1549,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2022 sur la somme de 1279,71 € et à compter du 8 novembre 2023 pour le surplus, outre 300 €, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Condamne la SAS SFAM aux dépens de l’instance et à verser à madame [H] [P] la somme de 800 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 27 mars 2024

le greffierle Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 mars 2024, sous le numéro 23/07119.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07119. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.