Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
11 avril 2024
Numéro de rôle
24/00084
Formation
C.E.S.E.D.A.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 313 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 24/00084 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXEC

ORDONNANCE

Le ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE à 18 H 30

Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [U] [C], représentant du Préfet de La Gironde,

En présence de Monsieur [R] [X], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [I] [F], né le 05 Septembre 2002 à ORAN (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Amélie MONGIE,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [I] [F], né le 05 Septembre 2002 à ORAN (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 25 janvier 2023 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 09 avril 2024 à 10h41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [F], pour une durée de 30 jours supplémentaires,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [I] [F], né le 05 Septembre 2002 à ORAN (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 11 avril 2024 à 10h18,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Amélie MONGIE, conseil de Monsieur [I] [F], ainsi que les observations de Monsieur [U] [C], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [I] [F] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 11 avril 2024 à 18h30,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Concernant les éléments de procédure, il y a lieu de se référer à l'ordonnance de la cour d'appel de Bordeaux en date du 15 mars 2024 qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 mars 2024 en ce qu'il a prolongé la rétention administrative de Monsieur [I] [F] pour une durée de 28 jours.

Suite à la requête de l' autorité préfectorale en date du 9 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [F] pour une durée de 30 jours supplémentaires le 10 avril 2024 à 10h41. (Erreur matérielle sur l'ordonnance qui indique la date du 9 avril 2024 alors que la note d'audience est datée du 10 avril 2024)

Monsieur [F] par l'intermédiaire de la Cimade a interjeté appel de la décision le 11 avril 2024 à 10h18.

À l'audience de la cour, le conseil de Monsieur [F] a relayé sa parole. Il a été plaidé que le retenu n'a été entendu que durant 2 minutes par le représentant du consulat d'Algérie. Monsieur [F] n'a pas été en mesure de s'expliquer et aucune question ne lui a été posée. La première demande de laissez-passer consulaire date du 23 février 2024. Il y a véritablement un doute pour que le laissez-passer soit octroyé dans ce délai de 30 jours. Aucun mail de réception ne figure au dossier. Sa mère, ses 2 s'urs et son frère mineurs sont tous hébergés dans un hôtel dans l'attente de la réponse de l'OFPRA. Il s'agit d'un domicile stable. Il n'a plus de famille en Algérie, son père est reparti en Espagne.

Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations et sollicite la confirmation de la décision de première instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

- Sur la recevabilité de l'appel

La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.

- Sur le placement en rétention ministre administrative et les garanties de représentation

Il résulte de l'article L 741'1 du CESEDA que peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentations effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l' étranger se soustrait à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution de précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.

En la cause, la mère et les 3 frères et s'urs mineurs de Monsieur [F] sont accueillis dans une structure qui n'accueille que les personnes ayant fait l'objet d'une demande d'asile politique. Cet hébergement ne peut être considéré comme un hébergement stable. Par ailleurs, l'aide de la mère de l'intéressé par l'État français est limitée. Une assignation à résidence nécessite, par ailleurs, que Monsieur [F] soit en possession d'un passeport en cours de validité. Il a indiqué l'avoir perdu.

- Sur les diligences

Il résulte des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA qu'un étranger ne ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.

Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes.

Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que : « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».

La seule exigence du CESEDA, au visa de l'article L 742-1 porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, pourvoi du 9 juin 2010, que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.

En la cause, l'ensemble des investigations ont été réalisées dans un temps plus que raisonnable puisque les premières investigations ont été sollicitées alors même que Monsieur [F] purgeait encore sa peine à la maison d'arrêt de [Localité 2].

Les autorités consulaires algériennes qui ont bien eu réception de la demande, ne se sont pas désintéressées du cas de Monsieur [F], puisque une rencontre, certes très brève le 28 mars 2024 de 13 heures 08 à 13h10, a eu lieu au C.R.A. de [Localité 1] entre l'intéressé et le représentant du consulat d'Algérie. Monsieur [F] est rentré légalement en France avec un visa. L'étude de son dossier ne nécessitait pas d'investigations particulières puisqu'il est facilement identifiable.

Une relance a été effectuée par mail le 9 avril 2024 auprès des autorités algériennes sans qu'aucune obligation contraigne l'autorité préfectorale à l'effectuer. Cette initiative dont a fait preuve l'autorité préfectorale souligne sa volonté de respecter les prescriptions du CESEDA et de restreindre au maximum la durée la rétention de Monsieur [F].

Il peut être légitimement soutenu qu'un laissez-passer sera délivré au stade de la seconde prolongation.

Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision de première instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ;

Déclare l'appel recevable en la forme mais mal fondé ;

Accorde à Monsieur [I] [F] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Amélie MONGIE ;

Confirme l'ordonnance du juge des libertés la détention du 10 avril 2024 à 10h41 en toutes ses dispositions ;

Rejette toute autre demande ;

Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, 

Le Greffier, La Conseillère déléguée,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/00073

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

SUR CE, Il s'évince des éléments de la procédure qu'entre l'heure du contrôle de l'intéressé interpellé le 11 mars 2026 à 15 heures 14 sur la commune de [Localité 1] [M], l'intimé a été mis à disposition des services de police, puis présenté à un officier de p…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/00070

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Metz · 26/00259

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/00069

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 avril 2024, sous le numéro 24/00084.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00084. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.