Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 avril 2024
Numéro de rôle
24-80.295
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
828 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Y 24-80.295 F-D

N° 00574

SL2 3 AVRIL 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 AVRIL 2024

M. [I] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 27 décembre 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 5 décembre 2023, pourvoi n° 23-85.403), dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment, a renvoyé l'examen de sa demande de mise en liberté à une date ultérieure.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I] [U], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [I] [U], mis en examen des chefs rappelés ci-dessus, a été placé en détention provisoire.

3. Il a, le 10 août 2023, déposé une demande de mise en liberté en application de l'article 148-4 du code de procédure pénale que, par arrêt du 18 août 2023, la chambre de l'instruction a rejetée.

4. Sur pourvoi de M. [U], la Cour de cassation a cassé cet arrêt le 5 décembre 2023 et renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. En renvoyant l'examen de l'affaire à l'audience du 3 janvier 2024, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

7. En effet, il ressort des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, et spécialement de l'exemplaire de couleur bleue du bordereau d'envoi, qui constitue l'accusé de réception des dossiers transmis par le parquet général près la Cour de cassation au parquet général près la cour d'appel de Douai, que l'arrêt de la Cour de cassation et le dossier de M. [U] ont été reçus le 14 décembre 2023 au bureau d'ordre dudit parquet général, comme en atteste le tampon humide, de sorte que la date prévue pour l'audience de renvoi, soit le 3 janvier 2024, était encore dans le délai prévu à l'article 194-1 du code de procédure pénale. La date du 11 décembre 2023, date d'expédition du dossier, ne saurait faire naître en elle-même aucun doute sur la date de réception de celui-ci.

8. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'en application des articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 avril 2024, sous le numéro 24-80.295.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-80.295. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.