Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 2 avril 2024
- Numéro de rôle
- 23/07389
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 838 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 02/04/2024 à : Madame [P] [S], Monsieur [R] [S]
Copie exécutoire délivrée le : 02/04/2024 à : Me Dominique TOURNIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07389 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UJC
N° MINUTE : 9/2024
JUGEMENT rendu le mardi 02 avril 2024
DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 1], Représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION [Localité 4] - [Adresse 3] représenté par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0263
DÉFENDEURS Madame [P] [S], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 janvier 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de PARISI Florian, Greffier
Décision du 02 avril 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07389 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UJC
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [S] et Mme [P] [S] sont propriétaires des lots n° 163 et 263 dans l'immeuble situé [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société ATRIUM GESTION [Localité 4], a assigné M. [R] [S] et Mme [P] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : · 4033,01 euros en principal, appel de charges du 3è trimestre 2023 inclus suivant décompte arrêté au 18 août 2023 majoré des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022 sur la somme de 1414,98 euros puis à compter du 22 décembre 2002 sur la somme de 1768,22 euros puis à compter de l’assignation pour le surplus, · 1200 euros de dommages et intérêts, · 1400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de la sommation de payer.
Au soutien de sa demande au visa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés ce qui impose aux autres copropriétaires de faire l’avance, que M. [R] [S] et Mme [P] [S] sont de mauvaise foi.
A l'audience du 26 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant à la hausse sa créance à titre informatif.
Bien que régulièrement assignés à personne, M. [R] [S] et Mme [P] [S] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
L'article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.
En application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l'article 1353 du code civil il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande : le relevé de propriété établissant la qualité de copropriétaires de M. [R] [S] et Mme [P] [S],l’historique du compte pour la période du 31 mars 2022 au 18 août 2023 3è trimestre 2023 inclus, faisant état d’un solde débiteur de 4033,01 euros dont 1045,60 euros de frais,les appels de charges, provisions sur charges et travaux ainsi que les régularisations de charges pour la période considérée,les procès-verbaux des assemblées générales des 24 mai 2012, 09 novembre 2021, 30 mai 2022, 19 avril 2023 comportant approbation des comptes des exercices 2021, 2022, vote des budgets prévisionnels 2022, 2023, le fonds travaux, vote des travaux (réfection du mur mitoyen, renforcement de plancher, travaux de plomberie, pose d’un détecteur de présence), les certificats de non recours concernant les procès-verbaux 2012, 2022, 2023,la mise en demeure du 7 septembre 2022 de payer la somme de 1414,98 euros adressée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [R] [S] et Mme [P] [S] (distribuée le 09 septembre 2022),une sommation de payer par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2022 de payer la somme de 1768,22 euros dont 129,26 euros correspondant au coût de l’acte, le règlement de copropriété lequel contient une clause prévoyant la solidarité des copropriétaires indivis de toutes les charges afférentes à leur local,· le contrat de syndic,
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 2987,41 euros en principal de charges, provisions sur charges de copropriété et les travaux portant sur la période du 31 mars 2022 au 18 août 2023 3è trimestre 2023 inclus.
M. [R] [S] et Mme [P] [S] seront en conséquence - solidairement comme prévu au règlement de copropriété - condamnés au paiement de cette somme au syndicat des copropriétaires, avec intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2022 (date de réception de la mise en demeure) sur la somme de 1414,98 euros et du 22 décembre 2022 (date de la sommation de payer) sur la somme de 1572,43 euros.
Sur les dommages et intérêts L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de l'abus de droit, ni de la mauvaise foi -ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur- ni d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires Les défendeurs, qui succombent, supporteront solidairement les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [R] [S] et Mme [P] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société ATRIUM GESTION [Localité 4] la somme de 2987,41 euros au titre des charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux portant sur la période du 31 mars 2022 au 18 août 2023 3è trimestre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2022 sur la somme de 1414,98 euros et du 22 décembre 2022 sur la somme de 1572,43 euros,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE solidairement M. [R] [S] et Mme [P] [S] aux dépens,
CONDAMNE solidairement M. [R] [S] et Mme [P] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société ATRIUM GESTION [Localité 4] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés. Le greffier, Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 avril 2024, sous le numéro 23/07389.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07389. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.