Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
11 mars 2024
Numéro de rôle
24/00600
Formation
Chambre 28 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 036 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/00600 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YW7I

Minute : 24/00271

S.A. ESPACIL HABITAT Représentant : Me Martine KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2521

C/

Monsieur [C] [R]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me KALAYAN DRILLAUD Martine

Copie délivrée à : Mr [R] [C]

Le

JUGEMENT DU 11 Mars 2024

Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Mars 2024;

par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 29 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDAjuge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. ESPACIL HABITAT [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Martine KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2521

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [R] [Adresse 5] [Localité 7] non comparant

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 25 février 2020, à effet au 19 février 2020, la SA ESPACIL HABITAT a donné à bail à Monsieur [R] [C] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 7], pour une durée d’un an au sein d’une résidence exclue du champ d’application des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par avenants successifs, le contrat a été prolongé jusqu’au 19 août 2022. Par courrier en date du 14 février 2022, la SA ESPACIL HABITAT a informé le locataire de sa volonté de ne pas renouveler le contrat de location à l’issue de la période de location contractuellement applicable. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 3 janvier 2024, la SA ESPACIL HABITAT a fait assigner Monsieur [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Constater que le contrat de location est venu à échéance le 19 août 2022,Ordonner l’expulsion du défendeur en la forme ordinaire, le condamner en outre au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant des loyers et charges en vigueur, à compter du 19 août 2022 et jusqu’à parfaite libération des lieux,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 5.450,80 euros au titre de sa dette locative au 18 décembre 2023,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2024. A cette date, la SA ESPACIL HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de la dette locative à hauteur de 5.995,88 euros au 24 janvier 2024, terme de décembre 2023 inclus. Monsieur [R] [C], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 11 mars 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence du défendeur Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de location a pris fin au 19 août 2022. Le locataire ne se prévaut d’aucun titre d’occupation. Son expulsion sera ordonnée en la forme ordinaire. Sur la demande en paiement La SA ESPACIL HABITAT produit un historique de compte expurgé de frais établissant la dette à hauteur de 5.995,88 euros au 24 janvier 2024, terme de décembre 2023 inclus. L’occupant, qui ne conteste pas le montant ni le principe de la dette, sera condamné à lui verser cette somme, outre une indemnité mensuelle d’occupation due au visa de l’article 1240 du code civil, d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois de janvier 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux.  Sur les autres demandes Monsieur [R] [C], qui perd le procès, supportera les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATE la fin du contrat de location à la date du 19 août 2022, ORDONNE à Monsieur [R] [C] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, DIT qu’à défaut de libération volontaire, la SA ESPACIL HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble de son choix et à défaut choisi par le bailleur, CONDAMNE Monsieur [R] [C] à verser à la SA ESPACIL HABITAT la somme de 5.995,88 euros au titre de sa dette locative au 24 janvier 2024, terme de décembre 2023 inclus, CONDAMNE Monsieur [R] [C] à verser à la SA ESPACIL HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois de janvier 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux, CONDAMNE Monsieur [R] [C] aux dépens, REJETTE pour le surplus les demandes des parties, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. Ainsi jugé le 11 mars 2024. Et ont signé, Le GreffierLe Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mars 2024, sous le numéro 24/00600.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00600. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.