Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
28 mars 2024
Numéro de rôle
23/01922
Formation
Chambre 27 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 285 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Adresse 4]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 23/01922 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKI2

Minute : 24/127

Monsieur [J] [R] Représentant : Me Sanam MOHSENZADEGAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB164

C/

S.A.S. DAS AUTO

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 28 mars 2024 ;

Par Madame Céline MARION, en qualité de juge du Tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 01 février 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du Tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sanam MOHSENZADEGAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

S.A.S. DAS AUTO, demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon le certificat d’immatriculation du 17 février 2021, Monsieur [J] [R] a acquis de la société AMG AUTO un véhicule de marque VOLKSWAGEN Scirocco, mis en circulation le 9 mars 2009, immatriculé [Immatriculation 5] pour un prix de 7000 euros.

Par lettres des 17 novembre et 22 novembre 2022, Monsieur [R] a, par l'intermédiaire de son avocat, demandé à la société AMG AUTO, à [Localité 8], et à la société DAS AUTO, à [Localité 6], l’annulation de la vente et la reprise du véhicule et le remboursement du prix d’achat et des frais de remorquage.

Par acte de commissaire de justice en date 21 octobre 2023, Monsieur [R] a fait assigner la société DAS AUTO devant le présent tribunal aux fins de : Déclarer Monsieur [R] recevable en ses demandes,prononcer la résolution de la vente,condamner la société DAS AUTO à payer à Monsieur [R] les sommes de :7000 euros au titre du remboursement du véhicule,2000 euros pour résistance abusive,condamner la société DAS AUTO à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 1er février 2024, Monsieur [R], représenté, maintient ses demandes.

Invité à des précisions sur les modalités de signification de l’assignation, il précise qu’il n’y a pas de procédure de liquidation judiciaire et que le gérant n’a pas pu être touché car il a changé d’adresse. Au soutien de ses demandes, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, Monsieur [R] indique que le véhicule acquis d’occasion présentait des défauts avant la vente et précise que l’état de l’échappement et la corrosion perforante sur le bas de caisse aurait pu avoir des conséquences graves. Il souligne que les défauts ont été constatés par un rapport d’expertise du 7 juin 2021 et qu’il a dû effectuer le remplacement du bas de caisse pour un prix de 2790 euros. Il précise qu’il s’est rendu compte que le garage AMG AUTO avait fermé mais qu’un garage DAS AUTO avait été ouvert par le même gérant. Il indique que la société DAS AUTO a manqué à son obligation d’exécuter le contrat ce qui justifie la résolution du contrat de vente, le remboursement du véhicule et des frais de remorquage.

La société DAS AUTO, assignée par procès-verbal de recherches infructueuses ne comparait pas et n’est pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales :

En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à son usage ou qui en diminuent tellement son usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou l’aurait acquise à moindre prix.

Il découle de ce texte qu'il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut de la chose, antérieur à la vente, la rendant impropre à son usage, ainsi que son caractère caché.

Selon les articles 1644 et 1645 du même code, l'acheteur a la possibilité en ce cas de rendre la chose et de se faire restituer le prix et d'obtenir en outre tous dommages et intérêts dès lors que le vendeur avait connaissance des vices affectant la chose vendue.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [R] a acquis le véhicule le 17 février 2021 de la société AMG AUTO, située à [Localité 8].

Il n’est justifié d’aucun contrat liant Monsieur [R] à la société DAS AUTO.

D’une part, Monsieur [R] soutient que le garage AMG AUTO a fermé, mais il n’est communiqué aucun extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés justifiant de l’arrêt de l’activité ou d’une éventuelle procédure collective, alors que la lettre recommandée adressée par l’avocat le 17 novembre 2022 est revenue non réclamée.

D’autre part, si le demandeur indique que le gérant de la société AMG AUTO a « ouvert » un autre garage, la société DAS AUTO, il n’est communiqué là encore aucun extrait Kbis d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ni aucune pièce relative à l’existence et à la composition de la société DAS AUTO, dont le nom du dirigeant n’est d’ailleurs pas précisé, et alors que l’assignation a été signifiée selon procès-verbal de recherches infructueuses.

A ce titre, force est de constater que l’assureur de protection juridique a adressé une lettre à la société DAS AUTO à [Localité 8], et l’avocat à une société DAS AUTO à [Localité 6] pour laquelle une capture d’écran de recherche de coordonnées sur internet est communiquée.

Enfin, en tout état de cause, en l’absence de contrat entre Monsieur [R] et la société DAS AUTO, et en l’absence de preuve d’un lien de droit entre la société AMG AUTO et la société DAS AUTO, il n’est pas démontré l’existence d’obligations à la charge de la société DAS AUTO au bénéfice de Monsieur [R], ni en conséquence leur inexécution.

Il convient en conséquence de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [R] au titre de l’inexécution du contrat de vente et de sa résolution, ainsi qu’au titre de la résistance abusive.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [R] sera condamné aux dépens de l'instance.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

REJETTE la demande de résolution judiciaire du contrat de vente,

REJETTE la demande de restitution du prix de vente,

REJETTE la demande de dommages et intérêts,

REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [J] [R] aux dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 mars 2024, sous le numéro 23/01922.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01922. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.