Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
3 avril 2024
Numéro de rôle
21/07411
Formation
1re chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 260 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 03 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07411 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIEP

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 27 OCTOBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F19/00273

APPELANT :

Monsieur [V] [P]

Chez Mme [O] [N]

[Adresse 1]

Représenté par Me Xavier LAFON (postulant) et par Me PORTE (plaidant) de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

S.A.S. K-EVA Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 2]

Représentée par Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me ARNAL, avocate au barreau de Montpellier

Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[V] [P] a été engagé par l'EURL K-EVA selon contrat de travail saisonnier du 23 février au 30 septembre 2017, date ramenée ensuite au 31 août 2017. Il exerçait les fonctions de cuisinier avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 495,47€, assorti d'un avantage en nature constitué des repas.

Le 8 mai 2019, s'estimant en droit de solliciter la requalification de son contrat saisonnier en un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 27 octobre 2021, a dit sa demande irrecevable comme prescrite.

Le 24 décembre 2021, [V] [P] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 mars 2022, il conclut à l'infirmation, à la requalification de son contrat saisonnier en un contrat de travail à durée indéterminée et à l'octroi de :  

- la somme de 1 495,45€ à titre d'indemnité de requalification ;

- la somme de 817,62€ à titre d'heures supplémentaires ;

- la somme de 81,72€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;

- la somme de 8 972,82€ à titre d'indemnité de travail dissimulé ;

- la somme de 1 495,47€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 149,54€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 2 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- la somme de 1 495,47€ à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure ;

- la somme de 1 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande de dire que les sommes à caractère salarial emporteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et d'ordonner sous astreinte la remise de documents de fin de contrat conformes.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 13 juin 2022, la SAS K-EVA demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requalification :

Attendu que l'action en requalification d'un contrat saisonnier en un contrat à durée indéterminée est soumise au délai de deux ans applicable aux actions en exécution du contrat de travail prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail ;

Que cette action et l'action en paiement d'une indemnité de requalification qui en découle n'étant pas des actions en paiement de salaires, le contrat de travail à durée déterminée peut prévoir, par application de l'article 2254 du code civil, une durée de prescription qui peut être abrégée par accord des parties ;

Qu'en l'espèce, l'article 12 du contrat de travail stipule que 'conformément à l'article 2254 du code civil, et après accord des parties, il est convenu que les actions indemnitaires pouvant affecter la vie ou la rupture du contrat se prescrivent par un an à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer' ;

Attendu qu'il en résulte que l'action en réqualification fondée sur le motif du recours au contrat saisonnier et l'action en paiement de l'indemnité de requalification, introduites le 8 mai 2019, plus d'un an après le terme du contrat, le 31 août 2017, sont irrecevables comme prescrites ;

Attendu que les demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure sont également prescrites par application de l'article L. 1471-1 du code du travail ;

Qu'il en va de même des demandes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis qui sont l'accessoire de la demande en requalification (puisque le terme du contrat de travail à durée déterminée n'ouvre pas droit à préavis) ;

Sur les heures supplémentaires :

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;

Attendu qu'en l'espèce, [V] [P] produit des comptes rendus mensuels de son activité et des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies ;

Qu'il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre;

Attendu que, pour sa part, la SAS K-EVA expose que le salarié prétend avoir travaillé des jours où il était en congé, ce qui est exact ;

Qu'elle fournit les 'feuilles de compte journalier de la durée du travail avec récapitulatif hebdomadaire' dont, au vu des éléments de comparaison qui lui sont soumis, la cour se convainc qu'elles ont bien été signées par [V] [P] ;

Attendu que les heures supplémentaires effectivement accomplies ont fait l'objet d'un repos compensateur de remplacement, par application de l'article 7 de l'avenant n° 19 du 29 septembre 2014 relatif à l'aménagement du temps de travail de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants, ainsi que le certifient les deux attestations de salariés fournies aux débats ;

Attendu qu'ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il n'est pas établi que [V] [P] ait réalisé d'autres heures supplémentaires que celles qu'il a récupérées en repos compensateur de remplacement ;

Attendu que les demandes à ce titre seront dès lors rejetées ;

* * *

Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement ;

Condamne [V] [P] à payer à la SAS K-EVA la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 avril 2024, sous le numéro 21/07411.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/07411. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.