Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
30 mars 2024
Numéro de rôle
24/00237
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 283 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 30 MARS 2024

4ème prolongation

Nous, Marie BACHER-BATISSE, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Julie CHRISTOPHE, greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire N° RG 24/00237 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEIE ETRANGER :

X se disant M. [U] [M]

né le 15 Septembre 1998 à [Localité 1] EN AFGHANISTAN

de nationalité Afghane

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 28 mars 2024 inclus ;

Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 mars 2024 à 09h31 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 12 avril 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [M] interjeté par courriel le 28 mars 2024 à 18h06, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :

- M. [U] [M], appelant assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [V] [R], interprète assermenté en languepachto ayant préalablement prêté serment conformément à la loi, présent lors du prononcé de la décision;

- M. PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;

Me Nicolas SERRANO et M. [U] [M], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [U] [M], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la prolongation de la rétention

M. [U] [M] soutient que l'administration ne démontre pas que le caractère d'urgence absolue ou de la menace à l'ordre public serait survenue 'au cours de la prolongation exceptionnelle', la condamnation du 1er mars 2023 étant antérieure à cette période. Il soutient en outre qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement vers l'Afghanistan alors que les vols commerciaux sont suspendus.

- sur la menace à l'ordre public

Selon l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l'espèce, en l'absence de délivrance d'un laissez passer consulaire dans les quinze derniers jours de rétention, le premier juge a justement retenu qu'il n'est pas établi qu'une telle délivrance puisse intervenir à bref délai.

La prolongation de la rétention peut toutefois être ordonnée, à titre exceptionnel, en cas de menace pour l'ordre public. Ce critère est distinct de ceux visés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article L 742-5 sus cité, et il n'est aucunement prévu que cette menace devrait être apparue dans les quinze derniers jours de la rétention.

Il ressort des éléments de la procédure que M. [U] [M] a été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction du territoire français par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 1er mars 2023 du chef d'agression sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans commis le 26 septembre 2023.

Compte tenu de la précarité des conditions de vie de l'intéressé, sans domicile fixe et sans ressources, et de la nature des faits pour lesquels il a récemment été condamné, le risque de réitération des faits reste prégnant, peu important que ce risque ne se soit pas effectivement réalisé dans les quinze derniers jours de son placement en rétention où il n'était pas mis en présence de mineurs.

C'est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que M. [U] [M] représente à ce jour une menace à l'ordre public.

- sur les perspectives d'éloignement

M. [U] [M] étant dépourvu de document de voyage, les autorités consulaires afghanes ont été saisies, dès le 29 décembre 2023, d'une demande de laissez passer consulaire et elles ont été régulièrement relancées depuis lors et en dernier lieu le 18 mars 2024.

En l'état, les autorités afghanes n'ont pas répondu défavorablement à cette demande.

Par ailleurs, rien ne permet d'affirmer qu'il ne sera pas possible de réserver un vol lorsqu'un document de voyage sera délivré.

Il n'est dès lors pas démontré qu'il n'existerait aucune perspective d'éloignement de l'intéressé.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [M]

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 28 mars 2024 à 09h31 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 30 MARS 2024 à 14h16.

La greffière, La conseillère,

N° RG 24/00237 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEIE

M. [U] [M] contre M. PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE

Ordonnnance notifiée le 30 Mars 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [U] [M] et son conseil

- M. PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 mars 2024, sous le numéro 24/00237.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00237. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.