Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 28 mars 2024
- Numéro de rôle
- 24/00237
- Formation
- Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 310 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00237 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFZJ
O R D O N N A N C E N° 2024 - 244
du 28 Mars 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [H] [E]
reconnu sous l'identité [H] [G] [I] [N] né le 25/04/2000 déclarant à l'audience de première instance s'appeler [H] [E] né le 04/09/1999 à [Localité 4] ( LIBYE )
né le 27 septembre 1999 à [Localité 3] ( LIBYE )
de nationalité Libyenne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [R] [E], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [W] [B] , dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 26 juin 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [H] [E], assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 1 an
Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 janvier 2024 de Monsieur [H] [E], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 27 janvier 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par le Premier Président de la cour d'appel de Montpellier par ordonnance du 30 janvier 2024 ;
Vu l'ordonnance du 24 février 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par le Premier Président de la cour d'appel de Montpellier par ordonnance du 27 février 2024 ;
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 25 mars 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 26 mars 2024 à 09h38 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 27 Mars 2024 par Monsieur [H] [E] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 09h38,
Vu l'appel téléphonique du 27 Mars 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 28 Mars 2024 à 09 H 45 .
Vu les courriels adressés le 27 Mars 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 28 Mars 2024 à 09 H 45,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à 10h07
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [R] [E], interprète, Monsieur [H] [E] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [H] [E] né le 29/09/1999 à [Localité 4] ( LIBYE ) de nationalité Libyenne ; je ne suis pas tunisien je libyien je maintiens '
La présidente indique que monsieur a été reconnu par les autorités tuniennes sous l'identité de [H] [G] [I] [N] né le 25/04/2000 ; l'OQTF n'a pas été contestée et vise les menaces à l'ordre public .
L'avocat, Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Depuis le 15 mars 2024 il n' y a pas de diligences, pas de perspectives d'éloignement . La demande de routing est évoquée mais pas dans le dossier . Je vous laisse apprécier la menace à l'ordre public
Monsieur le représentant, de Société MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Justification de la délilvrance à bref délai par les autorités tunisiennes. Sur la demande de routing, elle a été envoyée et réçue le 15 mars 2024 ;
Assisté de [R] [E], interprète, Monsieur [H] [E] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'en ai marre de rester au CRA et je voudrais juste quittter la France au plus vite '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 27 Mars 2024, à 09h38, Monsieur [H] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 26 Mars 2024 notifiée à 14h29, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le fond :
L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
L'intéressé soutient que les conditions prévues à l'article L. 742-5 alinéa 1° à 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies.
Depuis l'ordonnance de seconde prolongation rendue le 24 février 2024, les autorités consulaires tunisiennes ont avisé l'administration le 15 mars 2024 que Monsieur [H] [E] avait été reconnu comme ressortissant tunisien sous l'identité de [H] [G] [I] [N] né le 25/04/2000 suite à son audition effectuée le 8 février 2024. L'administration a dès le 15 mars 2024 sollicité un routing d'éloignement à destination de la Tunisie avec une première disponibilité à partir du 16 mars 2024. La reconnaissance de la nationalité de l'intéressé ne posant plus de question, la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Mars 2024 à 10h58.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 mars 2024, sous le numéro 24/00237.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00237. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.