Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions

ServitudesDemande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
21 mars 2024
Numéro de rôle
23/00585
Formation
Chambre civile 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 154 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 9]

Chambre civile 1-2

Minute n°

N° RG 23/00585 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUYA

AFFAIRE : [M] C/ [S], S.D.C. DE L'IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 4],

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le dix huit Janvier deux mille vingt quatre, assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffier,

********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Madame [W] [M] épouse [H]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Maître Olivier DEMANGE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165

APPELANTE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

C/

Monsieur [K] [S]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Maître Frédérique FARGUES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 138

[Adresse 8] représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [K] [S]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Maître Frédérique FARGUES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 138

INTIMES

DEMANDEURS A L'INCIDENT

*********************************************************************************************

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le :

Vu le jugement du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye du 4 août 2022 ;

Vu l'appel de M. [M] du 26 janvier 2023 ;

Vu les conclusions d'incident, notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2023, aux termes desquelles M. [S] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], intimés et demandeurs à l'incident, prient le conseiller de la mise en état de :

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [M] du 26 janvier 2023,

- constater l'extinction de l'appel et le dessaisissement de la cour,

- condamner Mme [M] aux dépens et à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 700 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et une indemnité de 2 000 euros à M. [S].

Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 31 août 2023, aux termes desquelles Mme [M], appelante et défenderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

à titre principal

- débouter M. [S] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] de leurs demandes et les condamner conjointement et solidairement à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

à titre subsidiaire, si la juridiction de céans venait à prononcer la caducité de l'appel principal,

- juger l'instance d'appel éteinte et, partant, juger caduc l'appel incident formé au fond par M. [S] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3],

- laisser à la charge de chacune des parties ses frais de procédure découlant du présent incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

I) Sur la demande de caducité de l'appel de Mme [M]

Moyens des parties

M. [S] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] demandent au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l'appel interjeté par Mme [M] motif pris de ce que cette dernière dans ses conclusions d'appelant n'a sollicité ni l'infirmation ni l'annulation du jugement dont appel.

Mme [M] soutient que la jurisprudence de la Cour de cassation citée par M. [S] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] ' n'a aucun sens' , toute déclaration d'appel visant par principe à obtenir l'infirmation ou l'annulation du jugement dont appel, et que cette jurisprudence n'est pas applicable au cas d'espèce, dès lors que, dans les cas où un appel incident a été formé, les conclusions formées dans le cadre et le délai de l'article 910 du code de procédure civile viennent se substituer aux conclusions formées dans le délai de l'article 908 du même code, si bien que la cour ne peut statuer que sur les conclusions notifiées au visa de l'article 910 du code de procédure civile et que, Mme [M] ayant mentionné dans le dispositif de ses conclusions du 26 janvier 2023, qu'elle sollicitait l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, les conditions ne sont pas réunies pour que la caducité de la déclaration d'appel puisse être prononcée.

Réponse du conseiller de la mise en état

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.

En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d¿appel si les conditions en sont réunies.

Cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d'appel ayant été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié) pour la première fois dans un arrêt publié, son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

En l'espèce, Mme [M] a relevé appel le 26 janvier 2023, soit postérieurement au 17 septembre 2020, sans solliciter, dans ses conclusions d'appelante du 21 avril 2023, l'infirmation ou l'annulation du jugement dont elle a interjeté appel, si bien que la caducité est encourue.

Mme [M] soutient, pour s'opposer à la caducité encourue, qu'en formant appel incident, M. [S] et le syndicat des copropriétaires intimés lui auraient permis de signifier des conclusions en réplique à appel incident dans lesquelles elle a bien sollicité l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Toutefois le moyen manque en fait, dès lors que M. [S] et le syndicat des copropriétaires n'ont pas formé d'appel incident, et ont simplement sollicité la confirmation du jugement contesté en toutes ses dispositions, et en sus l'indemnisation de leurs frais d'avocat ainsi que la condamnation de Mme [M] aux dépens, étant relevé, au surplus, qu'un appel incident n'a pas pour effet de régulariser la déclaration d'appel caduque de la partie appelante.

Dès lors, la caducité de la déclaration d'appel sera prononcée et l'extinction de l'instance constatée.

II) Sur les demandes accessoires

Mme [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous conseiller de la mise en état,

Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de Mme [W] [M], épouse [H], du 26 janvier 2023, dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/00585;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Déboutons Mme [W] [M], épouse [H], de la totalité de ses demandes ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons Mme [W] [M], épouse [H] à payer à M. [K] [S] une indemnité de 2 000 euros et au le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] une indemnité de 700 euros ;

Condamnons Mme [W] [M], épouse [H], aux dépens de l'instance.

Le Greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

Françoise DUCAMIN, [X] [O]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 23/00585.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00585. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.