Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 21 mars 2024
- Numéro de rôle
- 21/06170
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 469 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 21 MARS 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06170 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAR5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 19/00506
APPELANTE
Madame [F] [D] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-marie KOFFI, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-023503 du 09/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Entreprise SARL QUEEN EXOTIC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [X] [V] (Mandataire ad'hoc) en vertu d'un pouvoir général
n'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical bien qu'ayant été assignée par voie d'huissier le 22/09/2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- réputé contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [D] épouse [W] a été engagée par la société Queen Exotic le 1er janvier 2003 par contrat de travail verbal, en qualité de vendeuse qualifiée.
La société Queen Exotic était spécialisée dans la vente de produits exotiques alimentaires et de beauté.
La convention collective applicable à la relation contractuelle était celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 1er janvier 2007, le contrat de travail de Mme [D] a été transféré à la société Cash Exotic, qui a succédé à la société Queen Exotic.
La société Queen Exotic a été dissoute le 31 décembre 2006 puis radiée d'office le 2 mars 2011.
Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun le 28 juin 2019 aux fins de solliciter des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, défaut de formation, préjudice de carrière, absence de visite médicale d'embauche et remise tardive des fiches de paie, une indemnité pour travail dissimulé ainsi qu'un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés.
Par ordonnance rendue le 10 septembre 2019, le président du tribunal de commerce de Melun a désigné M. [V] en qualité de mandataire ad hoc de la société Queen Exotic.
Par jugement rendu le 29 mars 2021 en formation paritaire, et notifié le 19 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Melun a statué comme suit :
- dit qu'il y a prescription des demandes sur le fondement des articles L.1471-1 et L.3245-1 du code du travail
- ne prononce pas la résiliation judiciaire du contrat de travail
- déboute Mme [D] de l'intégralité de ses demandes
- laisse les dépens à la charge de Mme [D].
Par décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle de Paris du 9 juin 2021, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme [D].
Mme [D] a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par voie électronique le 7 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2021, Mme [D], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- dire qu'il n'y a pas lieu à prescription des demandes de l'appelante
- condamner la société Queen Exotic à lui régler les sommes suivantes :
* 6 085 euros à titre d'indemnité de congés payés
* 9 127,50 euros à titre d'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié
* 6 085 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation
* 9 127,50 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 9 127,50 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale préalable à l'embauche
* 54 765 euros à titre de rappel de salaires
* 164 295 euros à titre de préjudice de carrière
* 9 127,50 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des fiches de paie
- enjoindre à l'intimée, en application de l'article 142 du code de procédure civile, de produire à la cour dans un délai de 30 jours à compter de la signification des présentes, le registre d'entrée et sortie du personnel, la déclaration auprès des organismes sociaux, la fiche d'aptitude de la médecine du travail et les fiches de paie de l'appelante, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ; ces documents seront communiqués à la partie appelante dans un délai de 30 jours à compter de la signification des présentes
- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine avec anatocisme
- condamner la société Queen Exotic à 3 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La société Queen Exotic, prise en la personne de M. [V], en qualité de mandataire ad hoc, à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte d'huissier du 22 septembre 2021, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu à l'instance d'appel.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 mars 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 7 décembre 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
1- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Mme [D] soutient qu'elle n'avait pas sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant le conseil de prud'hommes et que celui-ci a statué ultra petita, puisque les premiers juges ont considéré que la demande de résiliation judiciaire était prescrite.
La cour relève que si le procès-verbal de conciliation et le jugement portent mention de cette demande, il ressort des conclusions déposées par Mme [D] lors de l'audience devant le Bureau de jugement et visées, que la résiliation judiciaire n'était pas sollicitée par la salariée.
Le jugement, qui a statué ultra petita, sera infirmé de ce chef.
2- Sur la prescription des demandes
Mme [D] fait valoir qu'il y a eu transfert de son contrat de travail à la société Cash Exotic au 1er janvier 2007 et qu'elle n'a pas été licenciée par cette société, de sorte qu'elle est encore dans les délais légaux pour agir. Elle ajoute que lorsqu'il y a fraude aux droits du salarié, comme c'est le cas en l'espèce, la prescription ne peut être invoquée pour ce qui concerne l'action en justice ainsi que la réclamation de salaires.
Les premiers juges ont débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, considérant ces dernières comme prescrites conformément aux dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail.
Il est de droit qu'au jour du transfert du contrat de travail, la salariée bénéficiait d'un délai de 30 ans pour obtenir réparation du préjudice né d'un manquement de l'employeur à ses obligations, et d'un délai de 5 ans pour effectuer une réclamation concernant le paiement de sommes à caractère de salaire.
Suite à l'entrée en vigueur le 19 juin 2008 de la loi du 17 juin 2008, la prescription prévue pour une durée de 30 ans a été ramenée à 5 ans.
Par conséquent, les demandes de Mme [D] relatives au non-paiement d'indemnités de congés payés et au rappel de salaires suite à la non-application du taux conventionnel en vigueur, qui devaient être formées au plus tard en janvier 2012, sont prescrites.
S'agissant des demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, du travail dissimulé, du préjudice de carrière, du défaut de formation et d'information sur le Droit Individuel à la Formation et de l'absence de visite médicale d'embauche, la prescription restant à courir lors de l'entrée en vigueur de la loi, étant supérieure à 5 ans, un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir à compter du 19 juin 2008. Faute pour Mme [D] d'avoir agi avant le 19 juin 2013, ces demandes sont également prescrites.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Mme [D] sera condamnée aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de résiliation judiciaire,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [D] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 21/06170.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06170. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.