Demande d'indemnités ou de salaires

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
21 mars 2024
Numéro de rôle
21/04422
Formation
Pôle 6 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 476 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 21 MARS 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04422 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWPS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/00143

APPELANTE :

Madame [R] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe PACHALIS, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : K148 et par Me Diane CONSIGNY, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Association J'INTERVIENDRAIS AIDE PÉDAGOGIQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [R] [U] a été embauchée par l'Association J'Interviendrais Aide Pédagogique (l'Association) à compter du 10 décembre 2018 en qualité de secrétaire comptable, non-cadre, par contrat unique d'insertion.

Par requête réceptionnée le 11 février 2021, Mme [U] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir condamner l'Association à lui verser ses salaires de décembre 2020 et janvier et février 2021.

Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 24 mars 2021, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu a référé et a laissé les dépens à la charge de Mme [U].

Mme [U] a interjeté appel de la décision le 06 mai 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 septembre 2023 et régulièrement signifiées, Mme [U] demande à la cour de :

« INFIRMER la décision déférée en l'ensemble de ses dispositions,

Statuant à nouveau :

CONDAMNER l'Association J'Interviendrais Aide Pédagogique à verser à Madame [U] :

- 2.079,28 € bruts au titre du salaire du mois de décembre 2020,

- 2.079,28 € bruts au titre du salaire du mois de janvier 2021,

- 2.079,28 € bruts au titre du salaire du mois de février 2021,

- 2.079,28 € bruts au titre du salaire du mois de mars 2021,

- 2.079,28 € bruts au titre du salaire du mois d'avril 2021,

- 2.079,28 € bruts au titre du salaire du mois de mai 2021,

- Plus généralement, au paiement des salaires mensuels bruts de 2.079,28  € jusqu'à la date de la décision à venir

CONDAMNER l'Association J'Interviendrais Aide Pédagogique à remettre à Madame [U] les bulletins de salaire à compter du mois de janvier 2021 sous astreinte de 20 € par jour de retard, à défaut de remise sous un délai de 8 jours courant à compter de la notification de la décision à venir,

CONDAMNER l'Association J'Interviendrais Aide Pédagogique à verser 1.700 € nets au titre de l'Article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER l'Association J'Interviendrais Aide Pédagogique au entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ».

L'Association n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2024.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de l'appelant, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Sur la demande de rappel de salaire :

Mme [U] fait valoir que :

- l'obligation de payer les salaires n'est pas sérieusement contestable dès lors que la rupture de son contrat de travail n'est jamais intervenue alors qu'elle a été privée de tout accès à son poste depuis juin 2019 et n'a pas été licenciée par l'Association,

- l'employeur a saisi la formation de référé en novembre 2020 pour solliciter la rupture de son contrat de travail et, concomitamment à l'audience de référé intéressant la présente procédure, M. [F], président de l'association a introduit une nouvelle action pour solliciter la rupture de son contrat ce qui démontre que le contrat de travail n'a jamais été rompu ;

- le conseil de prud'hommes a, à tort, retenu, pour ne pas faire droit à sa demande, l'existence d'une procédure en cours sur le fond.

Sur ce,

L'article R. 1455-6 du même code dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

Aux termes de l'article R. 1455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Mme [U] apporte la démonstration de l'envoi et de la réception par l'Association de différents courriers mettant en demeure cette dernière de lui payer ses salaires en lui rappelant se tenir à sa disposition.

Dans ses différents courriers adressés avec avis de réception, Mme [U] rappelle qu'elle n'a pas été licenciée et que faute de rupture de son contrat de travail elle demeure à la disposition de son employeur.

Devant le premier juge, le président de l'Association a indiqué que Mme [U] est licenciée depuis le 11 juin 2019 et que cette dernière « n'a pas à refaire un second licenciement ».

La cour relève qu'il n'est pas justifié du licenciement de Mme [U], cette preuve n'ayant pas été apportée devant le conseil de prud'hommes.

Cette preuve n'est pas davantage apportée à hauteur d'appel par l'Association qui n'a pas constitué avocat alors que la procédure lui a été régulièrement signifiée.

En l'absence de démonstration de la rupture du contrat de travail pour cause de licenciement, et dès lors qu'il est démontré que Mme [U] s'est tenue à la disposition de son employeur et que ce dernier ne lui verse plus ses salaires depuis le mois de décembre 2020, il y avait lieu de faire droit à la demande de Mme [U] en l'absence de contestations sérieuses sur la nature et l'étendue des obligations de l'Association.

En conséquence, l'ordonnance mérite infirmation et l'Association sera condamnée à lui verser les sommes provisionnelles sollicitées, dont le montant n'a pas été contesté devant le conseil de prud'hommes et qui résulte des montant figurant sur le bulletin de paye du mois de décembre 2020, les sommes étant arrêtées au prononcé de la présente décision, dans les termes du dispositif.

Il sera fait droit à la demande de remise de bulletins de salaire à compter du mois de janvier 2021sans qu'il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

L'Association, qui succombe doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel et de première instance et à payer à Mme [U] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La somme allouée par application de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services à titre onéreux réalisée par la partie qui se la voit reconnaître et n'est donc pas imposable à la TVA ; la cour n'a donc pas à dire si la somme fixée doit s'entendre « nets ».

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

INFIRME l'ordonnance ;

Statuant à nouveau et ajoutant,

CONDAMNE l'Association J'Interviendrais Aide Pédagogique à payer à Mme [R] [U] les sommes provisionnelles de 2.079,28 euros bruts, chaque mois, de décembre 2020 à la date du prononcé du présent arrêt ;

ORDONNE à l'Association J'Interviendrais Aide Pédagogique de remettre à Mme [R] [U] les bulletins de paye conformes au présent arrêt de janvier 2021 à mars 2024 ;

REJETTE la demande d'astreinte ;

CONDAMNE l'Association J'Interviendrais Aide Pédagogique aux dépens de la procédure ; 

CONDAMNE l'Association J'Interviendrais Aide Pédagogique à payer Mme [R] [U] la somme de 1.700,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 21/04422.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04422. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.