Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
21 mars 2024
Numéro de rôle
24/00209
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 675 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00209 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFSL

O R D O N N A N C E N° 2024 - 216

du 21 Mars 2024

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [I] [R]

né le 01 Février 2005 à [Localité 4] (MAROC)

alias [R] [I] né le 01/02/2005 à [Localité 2] (ESPAGNE)

de nationalité Marocaine

retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté par Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat avocat choisi.

Appelant,

et en présence de [V] [N], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Monsieur [K] [D] dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023 et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 17 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur X se disant [I] [R] alias M. [R] [I] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 mars 2024 de Monsieur X se disant [I] [R] alias M. [R] [I] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu la requête de Monsieur X se disant [I] [R] alias M. [R] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 mars 2024 ;

Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 18 mars 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [I] [R] alias M. [R] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;

Vu l'ordonnance du 19 Mars 2024 à 14 h 53 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :

- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [I] [R] alias M. [R] [I],

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [I] [R] alias M. [R] [I] pour une durée de vingt-huit jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 20 Mars 2024, par Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [I] [R] alias M. [R] [I], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 14 h 29,

Vu les courriels adressés le 20 Mars 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Mars 2024 à 14 H 30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier

L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 15h00

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Assisté de [V] [N], interprète, Monsieur X se disant [I] [R] alias M. [R] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'je m'appelle [I] [R], je suis né le 01 Février 2005 à [Localité 4] (MAROC) . j'ai grandi à [Localité 2] . Cette situation me pèse énormément ; je veux travailler. améliorer ma vie étudier et construire ma vie. . je n'ai pas de problème si on m'accorde ne serait ce que 20 minutes pour partir. Je suis venu voir mon cousin en France à [Localité 3]. J'ai un passeport mais pas sur moi . Je veux étudier d'abord puis travailler. Je retourne en Espagne mon pays.

L'avocat, Me Maxence DELCHAMBRE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. In limine litis je renonce à la tardiveté de l'avis parquet. Monsieur va aller au tribunal administratif. Monsieur vient du Maroc d'une famille trés conflictuelle . Il est hébergé chez son cousin à [Localité 3] aprés être parti du Maroc en passant par les Canaries. Monsieur a un passeport en cours de validité ; il a 19 ans , c'est la première fois qu'il se retrouve dans un milieu privatif de liberté. Il a quitté [Localité 3] pour aller voir son ami à perpignan, son passeport est chez cet ami . A partir du moment où nous aurons le passeport nous ferons une DML je demande l' AJ provisoire.

Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Absence de garantie de représentation ; adresse non justifiée et un passeport non remis ; assignation à résidence exclue .

Assisté de [V] [N], interprète, Monsieur X se disant [I] [R] alias M. [R] [I] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'aimerais pouvoir sortir et construire mon avenir et quitter le terrtoire '

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 20 Mars 2024, à 14 h 29, Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [I] [R] alias M. [R] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] du 19 Mars 2024 notifiée à 14 h 53, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

Sur la disproportion de la mesure de rétention administrative et la demande d'assignation à résidence

Aux termes des articles L741-1 et L731-1du CESEDA , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger

1° fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'e trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

Et qui ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est apprécié selon les mêmes critères prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente

Selon l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»

Monsieur X se disant [I] [R] alias M. [R] [I] considère que la mesure est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et sollicite un assignation à résidence.

En l'espèce, l'appelant ne fait pas état de moyens objectifs propres à mettre fin à la mesure de rétention et à la considérer disproportionnée au regard de sa situation personnelle. Il convient de rappeler qu'il n'a pas de domiciliation stable sur le territoire, qu'il n'a pas de document de voyage ou d'identité valide à faire valoir, qu'il n'est pas entré sur le territoire de façon régulière et qu'il n'a pas remis son passeport aux services de police rendant impossible toute assignation à résidence.

Le premier juge a fait une juste appréciation de sa situation en conséquence en maintenant la mesure de rétention administrative.

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les moyens et la demande d'assignation à résidence,

Confirmons la décision déférée,

Accordons à Monsieur X se disant [I] [R] alias [R] [I], assisté de Maître Maxence DELCHAMBRE, le bénéfice de l'Aide juridictionnelle provisoire,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Mars 2024 à 16h07 .

Le greffier, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/00073

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

SUR CE, Il s'évince des éléments de la procédure qu'entre l'heure du contrôle de l'intéressé interpellé le 11 mars 2026 à 15 heures 14 sur la commune de [Localité 1] [M], l'intimé a été mis à disposition des services de police, puis présenté à un officier de p…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/00070

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Metz · 26/00259

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/00069

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 24/00209.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00209. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.