Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 21 mars 2024
- Numéro de rôle
- 21/04861
- Formation
- 2e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 851 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 21/04861 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDIG
ORDONNANCE N°
APPELANTS :
M. [S] [X], Décédé le 11 septembre 2021
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Mme [E] [X], ès qualité d'héritière
née le 21 janvier 1970 à [Localité 8] (51)
[Adresse 4]
[Localité 5]
M. [L] [X], ès qualité d'héritier
né le 23 juillet 1972 à [Localité 8] (51)
[Adresse 9]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Morgane ARNAL, avocat au barreau de MONTPELLILER
INTIMES :
M. [F] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ABGM DESIGN
Arche [H] [D] - 266
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Ingrid BARBE avocat au barreau de MONTPELLIER
UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA de TOULOUSE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien ASTRUC, substituée par Me Amandine FONTAINE, de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 08 février 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 juillet 2021 M. [S] [X] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 13 juillet 2021, qui s'est déclaré incompétent en l'absence de contrat de travail, intimant M. [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la société ABGM Design, et l'AGS CGEA de Toulouse.
Le 11 septembre 2021 M. [S] [X] est décédé.
Le 18 septembre 2023 Mme [E] et M. [L] [X] sont intervenus volontairement à la procédure.
Le 27 octobre 2023 M. [T], ès qualités, a déposé des conclusions d'incident aux fins de voir constater la caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 84 du code de procédure civile, et subsidiairement l'irrecevabilité de la déclaration d'appel au visa de l'article 85 du même code
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 février 2024.
Par conclusions déposées au greffe le 15 janvier 2024 les intimés soutiennent au visa de l'article 680 du code de procédure civile, que la notification du jugement mentionnait un délai d'appel d'un mois à compter de la notification, et non le délai de 15 jours applicable à l'appel des jugements statuant sur la compétence, que par conséquent le délai prévu à l'article 84 du code de procédure civile n'a pas couru, que l'appel n'encourt pas la caducité, qu'en ce qui concerne l'irrecevabilité dès lors que la notification faisait référence au délai d'appel ordinaire il ne peut leur être reproché de ne pas avoir appliqué les modalités de l'article 82 et suivants du code de procédure civile et en tout état de cause leur recours est bien motivé sur la compétence du conseil de prud'hommes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Il résulte des dispositions de l'article 680 du code de procédure civile que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente la voie de recours ouverte, ainsi que les délais et modalités selon lesquels, elle peut être exercée.
La notification qui ne satisfait pas aux conditions de l'article 680 du code de procédure civile ne fait pas courir le délai d'appel. Ne s'agissant pas d'une nullité de procédure, mais de la perte par cet acte de procédure de l'un de ses attributs, il n'est pas nécessaire d'établir un grief pour faire constater les carences d'un acte de notification.
En l'espèce il ressort du recto de l'acte de notification adressé à M. [X] qu'est mentionné comme voie de recours l'appel à porter dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision devant la chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier.
Il est donc exact que cette notification est irrégulière en ce qu'elle mentionne à tort le délai d'appel ordinaire et non le délai particulier de 15 jours prévu par les articles 83 et 84 1er alinéa du code de procédure civile et que par conséquent elle n'a pas fait courir le délai d'appel.
Cette irrégularité n'a par contre pas pour effet de régulariser la déclaration d'appel qui n'a pas respecté les dispositions de l'article 84 du code de procédure civile qui prévoit en son alinéa 2 que l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir dans le délai d'appel le premier président en vue, selon le cas d'être autorisé à assigner à jour fixe, ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
Il convient donc de déclarer d'une part que le délai d'appel à l'encontre du jugement statuant sur la compétence en date du 13 juillet 2021 n'a pas couru, que les appelants sont donc recevables à former un nouvel appel contre ce jugement, mais que leur déclaration d'appel en date du 28 juillet 2021 est caduque en application des dispositions de l'article 84 al 2 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état ;
Constate que le délai d'appel à l'encontre du jugement rendu le 13 juillet 2021 n'a pas couru ;
Constate la caducité de la déclaration d'appel du 28 juillet 2021 ;
Laisse les dépens à la charge des appelants ;
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours de son prononcé.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 21/04861.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04861. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.